Action sociale

Dernière modification :  8 janvier 2024

Centre communal d'action sociale (CCAS)

OUI. L’augmentation en cours de mandat du nombre de membres élus au sein du conseil d’administration nécessite de procéder à une élection générale de ceux-ci. En parallèle, de nouveaux membres devront être nommés par le Maire en proportion égale à celle de l’augmentation du nombre de membres élus.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 11 mai 2017, p.1826, Q. n°25544

La loi NOTRe du 7 août 2015 instaure la possibilité pour les Communes de moins de 1 500 habitants de dissoudre leur CCAS, dont les missions sont alors exercées par le Conseil municipal.

Dans cette hypothèse, lorsque l’assemblée municipale délibère sur une aide sociale individuelle, elle peut le faire à huis clos à la demande du Maire ou de 3 conseillers municipaux, afin de préserver la confidentialité de la délibération. De même, certaines mentions de la délibération pourront être occultées lors de son affichage et l’affichage du compte-rendu pourra se faire par extraits et se limiter aux seules mentions de la décision afin de permettre le recours éventuel de tiers.

Le Conseil municipal peut également délibérer sur les conditions générales d’octroi d’une aide individuelle. L’attribution nominative de l’aide se fera dans un 2nd temps par le Maire, après instruction de la demande, en application de la délibération précitée.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 4 mai 2017, p.1582, Q. n°21014

Rien n’est prévu par les textes. En conséquence, le caractère public ou non des séances doit être prévu par le règlement intérieur du conseil d’administration du CCAS. 

Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 21 juin 1999, p.3865, Q. n° 16079

Contrairement à la convocation du Conseil Municipal qui fait l’objet d’un affichage en application de l’article L.2121-10 du CGCT, le Code de l’action sociale et des familles ne prévoit pas cette obligation pour celle des membres du CCAS.

OUI. En cas de vacance pour quelques motifs que ce soit (décès, démission), le principe de parité entre les membres élus et nommés impose que l’intéressé soit remplacé. Ce remplacement court pour la durée du mandat restante.

Modalités de remplacement :

  • Pour les membres élus : le siège vacant est pourvu par un conseiller municipal de la liste qui a obtenu ce siège ; il est choisi dans l’ordre de présentation de la liste. Lorsque cette dernière ne comporte plus de noms, le ou les sièges laissés vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. S’il ne reste plus de candidat sur aucune des listes, il est alors procédé à une nouvelle élection de tous les membres élus dans un délai de 2 mois (article R.123-9 du Code de l’action sociale et des familles) ;

  • Pour les membres nommés : le Maire informe collectivement les associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L.123-6 du Code de l’action sociale et des familles par voie d'affichage en mairie et, le cas échéant, par tout autre moyen, notamment par voie de presse, du remplacement du poste de membre nommé vacant, ainsi que du délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours, dans lequel elles peuvent formuler des propositions pour y pourvoir (article R.123-11 du Code de l’action sociale et des familles).

Le conseil d'administration du CCAS ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du conseil 3 jours au moins avant la date de la réunion. Le conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents sous réserve que l’ordre du jour soit identique (article R.123-17 du Code de l’action sociale et des familles).

L’article R.123-18 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que la réunion est présidée par « le plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, par le plus âgé. »

NON. Son déménagement n’a pas pour effet de mettre fin à ses fonctions. Par conséquent, il peut siéger jusqu’au renouvellement général des membres du conseil d’administration du CCAS.

Néanmoins, l’article R.123-11 du Code de l’action sociale et des familles dispose que « Les membres du conseil d'administration qui se sont abstenus sans motif légitime de siéger au cours de trois séances consécutives peuvent, après que le maire, président du conseil d'administration, les a mis à même de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires d'office par le conseil municipal sur proposition du maire pour les membres élus ou par le maire pour les membres que celui-ci a nommés ».

En premier lieu, il convient de préciser que seules les Communes de moins de 1 500 habitants peuvent dissoudre leur CCAS (article L.123-4 du Code de l’action sociale et des familles). 

Cette suppression est décidée uniquement par délibération du Conseil municipal (le conseil d’administration du CCAS n’a pas à se prononcer). 

Pour faciliter la gestion des aspects budgétaires, il est conseillé de le dissoudre au 31 décembre. 

La prise de cette délibération par le Conseil municipal entraîne automatiquement la fin des fonctions des membres du conseil d’administration du CCAS. Il n’y donc pas lieu de prendre une délibération et un arrêté spécifiques.