Fonctionnement

Dernière modification : 27 septembre 2023

Généralités

OUI. Rien ne fait obstacle à l’utilisation ou à l’abandon d’un nom d’usage par un élu pendant l’exercice de son mandat. 

Dans la pratique, un élu décidant de prendre un nom d’usage marital pourrait apparaitre dans le procès-verbal sous la forme « Monsieur ou Madame X, époux(se) Z » puis dans le procès-verbal suivant, sous la forme « Monsieur ou Madame Z ». Dans le cas du renoncement à porter un nom d’usage, le procès-verbal pourrait indiquer « Monsieur ou Madame X (ayant renoncé au nom d’usage Z) ». Il conviendra également de mettre à jour le tableau du Conseil. 

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 26 janvier 2023, p. 546, Q. n° 1292

OUI. Un conseiller municipal, qu'il appartienne à la majorité ou à l'opposition, peut utiliser du papier avec l'en-tête de la Commune pour sa correspondance, dès lors qu'il le fait dans le cadre de son mandat et non à des fins personnelles. Dans ce cas, il devra faire apparaître clairement son nom et sa qualité afin d'éviter toute confusion avec un courrier adressé par le Maire. Enfin, en période électorale, l'utilisation du papier à en-tête de la Commune doit se faire dans le respect des dispositions du Code électoral en matière de propagande électorale et de financement des dépenses électorales.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 10 janvier 2019, p.130, Q. n°7810

NON. De tels courriers sont couverts par le secret de la correspondance qui constitue une liberté fondamentale (CE, 9 avril 2004, M. Vast c/ Commune de Drancy, n° 263759). Sans accord préalable des intéressés, ils ne peuvent donc pas être ouverts.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 19 juillet 2018, p.3631, Q. n°4851

Elections des Maires et adjoints

OUI. Si l’article L.2122-7-2 du CGCT prévoit qu'en cas de vacance d'un poste d'adjoint, celui-ci est remplacé dans le respect du principe de parité, aucune précision n'a été apportée dans l'hypothèse d'une création d'un poste d'adjoint. Pour autant, c'est toutefois ce qui ressort de l'intention du législateur qui a entendu assurer la parité au sein des adjoints tout au long du mandat. 

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 11 février 2021, p. 951, Q. n° 19807

OUI. L’article L.2122-7-2 du CGCT prévoit en effet que « La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ». De même, en cas de vacance de poste, le remplacement se fera obligatoirement par un adjoint de même sexe.

Durée du mandat

NON. Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ne prévoient pas la possibilité de prononcer la démission d’office d’un conseiller municipal qui, sans excuse valable, ne participe pas aux séances et ne remplit donc pas son mandat électif. Néanmoins, l’absence durable de certains élus aux réunions du Conseil municipal crée une situation qui peut être préjudiciable à un fonctionnement satisfaisant de l’assemblée, alors même qu’ils gardent la faculté de donner un pouvoir écrit de voter en leur nom à un collègue. Dans ce cas, le Maire peut demander au conseiller en cause de présenter sa démission, ce dernier décidant librement de donner suite ou non à cette demande (Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 11 août 2009, p.7932, Q. n°49316). Il est également possible de suspendre le versement des indemnités dès lors que l’exigence légale d’exercice effectif des fonctions n’est pas remplie (Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 4 février 2021, p. 737, Q. n° 19477). 

Ces dispositions sont transposables aux absences répétées d'un conseiller communautaire aux séances du Conseil communautaire (Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 7 juillet 2020, p.4744, Q. n°23207).

OUI. En effet, les conditions de l'éligibilité d'un conseiller s'apprécient au jour du scrutin. Dès lors, il peut siéger à l’assemblée même s’il n’a plus de lien avec la Commune.

OUI. L’article L.2121-33 du CGCT permet en effet au Conseil municipal de procéder par délibération à leur remplacement à tout moment et pour le reste du mandat.

Vacance de poste - Démission

La démission doit prendre la forme d’un courrier, daté et signé par l’intéressé, exprimant clairement, sans ambiguïté ni réserves, sa volonté de démissionner. 

Suivant le mandat ou la fonction, le destinataire sera différent :

Mandat et/ou fonction

Destinataire

Conseiller municipal

Le Maire qui en informe immédiatement le Préfet par l'envoi d'une copie intégrale de la lettre de démission (article L.2121-4 du CGCT)

Maire ou adjoint

Le Préfet (article L.2122-15 du CGCT)

Conseiller municipal et Maire ou adjoint 

Le Préfet (article L.2122-15 du CGCT) 

Conseiller communautaire ou délégué syndical

Le Président de l’EPCI qui en informe immédiatement le Maire de la Commune dont le membre démissionnaire est issu (article L.5211-1 du CGCT)

Président ou vice-président d’EPCI 

Le Préfet (articles L.2122-15 et L.5211-2 du CGCT)

Conseiller communautaire ou délégué syndical et Président ou vice-président d’EPCI 

Le Préfet (articles L.2122-15 et L.5211-2 du CGCT)


Lorsque le Maire est le destinataire, la démission devient définitive et entre en vigueur dès sa réception par celui-ci. 

NB : il n’est pas prévu la remise d’un récépissé de réception de la démission à l’élu concerné.

Quand il s’agit du Préfet, la démission devient définitive à partir de son acceptation par celui-ci ou, à défaut de cette acceptation, 1 mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.

NON. En effet, la fonction de délégué intercommunal est liée au mandat de conseiller municipal (article L.5212-7 du CGCT).

Vacance de poste - Modalités de remplacement

La vacance de sièges de conseillers municipaux est résolue par l’organisation d’une élection complémentaire portant sur les seuls sièges vacants dans les cas suivants :

  • si le Conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le 1/3 ou plus de ses membres ou qu’il compte moins de 5 membres, ou au 1er janvier de l'année précédant le renouvellement général des Conseils municipaux, s’il a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu'il compte moins de 4 membres (article L.258 du Code électoral).

    NB : le tiers des membres du Conseil municipal est obtenu par la division par trois de l’effectif légal du Conseil, arrondi si besoin à l’entier supérieur. Une élection municipale partielle devient nécessaire lorsque le tiers de l’effectif est atteint ou dépassé. Ainsi, dans un Conseil de 11 membres, des élections sont nécessaires que lorsque les vacances atteignent 4 sièges.

  • avant l’élection d’un nouveau Maire ou de plusieurs adjoints (articles L.2122-8 et L.2122-14 du CGCT). 

Dans les autres cas, le Conseil municipal peut fonctionner avec un ou plusieurs sièges vacants.

En application de l’article L.270 du Code électoral, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Le remplaçant n’a pas obligation d’être du même sexe que celui de la personne dont le siège est devenu vacant

Le mandat du conseiller municipal suivant de liste débute donc dès la vacance du siège et le Maire doit le convoquer à toutes les séances ultérieures, sauf si l’intéressé décide de démissionner. En revanche, si le nouvel élu est devenu inéligible alors même qu’il était éligible au moment des élections, il ne peut remplacer l’élu dont le poste est devenu vacant (Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 11 février 2021, p. 976, Q. n° 19069). 

NB : il n’est pas possible démissionner de sa fonction de suivant de liste de manière anticipée (Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 30 janvier 2020, p.586, Q. n°13568). 

Son élection est proclamée dès lors que le Maire procède à son installation en Conseil et en dresse le procès-verbal dont l’affichage aura pour effet de faire courir les délais de recours contre l'élection (et non le début du mandat qui commence en droit dès la vacance). Il prendra place, compte tenu de l’ordre des nominations (article L.2121-1 du CGCT), en fin de tableau. 

Lorsqu'il n'existe plus de suivant sur la liste, les nouvelles vacances éventuellement survenues ne donnent pas lieu, en principe, à remplacement. Il n'est donc pas organisé de nouvelles élections. 

En revanche, il faut procéder au renouvellement complet du Conseil municipal dans les cas suivants :

  • si le Conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le 1/3 ou plus de ses membres ou qu’il compte moins de 5 membres, ou au 1er janvier de l'année précédant le renouvellement général des Conseils municipaux, s’il a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu'il compte moins de 4 membres ;

  • avant l’élection d’un nouveau Maire ou de plusieurs adjoints. 

La consultation a alors lieu dans les 3 mois de la dernière vacance.

Lorsque l'élection des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, les adjoints ont cessé leurs fonctions, le Conseil municipal est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine (article L.2122-14 du CGCT). 

Le Conseil municipal doit être au complet pour procéder à l’élection des adjoints (cela signifie que tous les sièges doivent être pourvus et non pas que tous les élus doivent être présents) hormis le cas de l’élection d’un seul adjoint pour lequel le Conseil peut décider, sur la proposition du Maire, de procéder à cette élection sans compléter ses effectifs, sauf dans le cas où l'Assemblée a perdu le premier tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres (article L.2122-8 du CGCT).  

  • Dans les Communes de moins de 1 000 habitants, l’élection se fait dans les mêmes conditions que lors du renouvellement général ;
  • Dans les Communes de 1 000 habitants et plus, les listes doivent respecter le principe de parité. Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder.  

En cas de cessation de fonction d'un adjoint, le Conseil municipal peut : 

  • soit ne pas le remplacer et supprimer de manière subséquente le poste vacant. Dans ce cas, automatiquement chacun des adjoints d'un rang inférieur à celui de l'adjoint qui a cessé ses fonctions, se trouve promu d'un rang (si c'est le 1er adjoint qui cesse ses fonctions, le 2ème adjoint devient 1er adjoint et ainsi de suite) ;
  • soit élire un nouvel adjoint qui prendra place au dernier rang des adjoints. Dans ce cas, automatiquement chacun des adjoints d'un rang inférieur à celui de l'adjoint qui a cessé ses fonctions, se trouve promu d'un rang (si c'est le 1er adjoint qui cesse ses fonctions, le 2ème adjoint devient 1er adjoint et ainsi de suite) ;
  • soit élire un nouvel adjoint et décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant (articles L.2122-7-1 et L.2122-7-2 du CGCT).

Suppléance

NON. En effet, l’article L.2122-17 du CGCT, transposable aux EPCI, dispose qu’« En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau ».

Ainsi, l’exercice de la suppléance est automatique et le Maire n'a donc pas de décision à prendre et le suppléant n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial. Il doit en revanche faire précéder sa signature du motif de son intervention avec une formule du type : « Le 1er adjoint, par suppléance (signature) Prénom NOM ». De même, dans les délibérations, la formule introductive pourra être rédigée ainsi : « Le…………, à………..heures, sur convocation envoyée le …………, le Conseil Municipal s'est réuni à la mairie sous la présidence du 1er adjoint, Prénom NOM, agissant par suppléance ».

Pour que s'applique cette disposition, l’empêchement doit être réel, effectif, établi et prouvé, comme dans le cas d’un congé maladie. La vocation du suppléant à exercer la plénitude des fonctions du Maire n'implique nullement qu'il est en droit de les exercer effectivement toutes. En effet, la suppléance a pour seul objet d'éviter la carence de l'autorité municipale. Doivent donc seulement être réalisés les actes ou opérations dont l'accomplissement, au moment où il s'impose normalement, serait empêché par l'absence du Maire. La brièveté ou la durée de l'empêchement de ce dernier constitue à cet égard un élément d'appréciation important. La suppléance dure tant que persiste la cause qui empêche le Maire d'exercer lui-même ses fonctions et doit cesser dès que cette cause disparaît. La loi ne fixe donc aucune limite à la durée de la suppléance.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L.2122-23 du CGCT précisent que « sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation au maire, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation [de l’assemblée] sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le Conseil municipal ».

Délégations

NON. En vertu de l'article L.2122-23 du CGCT, le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil municipal des décisions qu'il a prises dans les matières qui lui ont été déléguées par ce dernier en application de l'article L.2122-22 du même code. Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise les modalités du compte rendu de ces décisions. Toutefois, ce dernier ne donne pas lieu à une délibération de l’assemblée. Il peut alors être traité au titre des questions diverses mais doit être complet et précis, qu'il soit présenté oralement ou sous la forme d'un relevé de décisions. 

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 28 février 2019, p. 1131, Q. n°8042

OUI. En revanche, il faut impérativement instaurer un ordre de priorité dans l’arrêté d’attribution, sans quoi la délégation est illégale.

Exemple de rédaction :

Article 1er : « Par ordre de priorité, M…………., …e adjoint (vice-président) puis M…………….., ….conseiller municipal (vice-président), sont délégué(e)s, sous la surveillance et la responsabilité du Maire (Président), pour : ».  

Toute délégation de signature aux agents prend fin de plein droit à l’expiration du mandat de l’exécutif (démission, décès, etc.) qui l’a donnée, ou à l’expiration des fonctions de l'élu délégué.