Dernière modification : 11 juillet 2025
NON. L’article L.1311-13 du C.G.C.T. prévoit que lorsque l’exécutif d’une collectivité authentifie un acte en vue de sa publication au fichier immobilier, la collectivité est représentée, lors de la signature de l’acte reçu par l’exécutif, par un adjoint ou un vice-président dans l’ordre de leur nomination.
OUI. Cependant, il convient d’être prudent si cette cession est concomitante à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Dans ce cadre, la commune ne peut plus imposer une cession gratuite nécessaire à l’élargissement d’une voie telle qu’elle était prévue à l’article L.332-6-1, 2° du Code de l’urbanisme. En effet, cet article a été déclaré non conforme à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel du 22 septembre 2010. Hormis ce cas, le particulier est libre de céder du terrain gratuitement à la commune.
OUI. Pour que la délibération du conseil municipal sur la cession d'un bien soit régulière, la teneur de l'avis, et non nécessairement l'avis lui-même, doit être portée à la connaissance des élus avant la séance (par l'intermédiaire de la note de synthèse jointe à la convocation dans les communes de 3 500 habitants et plus).
Toutefois, si l'avis existait au moment de la délibération, le défaut d'information préalable des conseillers municipaux peut être régularisé.
La vente de terrains par une commune à un prix inférieur à celui du marché, dès lors qu’elle est justifiée par l’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes (clauses anti-spéculatives interdisant de revendre le terrain pendant une durée déterminée) peut être légale. Néanmoins, la légalité d’une telle opération est soumise à l’appréciation du juge, au cas par cas.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 23 novembre 2017, p. 3687, Q. n° 00594
NON. Il est impossible de réserver explicitement l’attribution d’un bien immobilier communal aux seules personnes originaires de la commune.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat 12 octobre 2017, p. 3158, Q. n° 01108
OUI. Pour faire sortir un bien du domaine public, la commune doit constater la désaffectation de fait du bien et prononcer formellement son déclassement. Cette désaffectation et ce déclassement peuvent être effectués de manière concomitante par le biais d’une seule et même délibération.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 2 mars 2017, p. 902, Q, n° 23012
OUI mais elle ne peut pas consentir de libéralité et doit donc vendre à la valeur vénale du terrain.
Les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur (article 1593 du Code civil), tandis que les frais de géomètre sont à la charge du vendeur car ils sont corrélatifs à son obligation de délivrance.
Il est possible de déroger à ces deux principes en accord avec le cocontractant.
Même en cas d'accord du donateur ou de ses ayants droit, la révision amiable des conditions et charges grevant les dons et legs consentis aux communes n'est pas possible. Pour pouvoir les réviser, ces dernières ne peuvent recourir qu'à la seule procédure judiciaire définie aux articles 900-2 à 900-8 du Code civil.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 17 janvier 2019, p. 268, Q. n° 04437
Par délibération expresse de leur organe délibérant, les communes (article L.2242-1 du C.G.C.T.) et les Départements (article L.3213-6 du C.G.C.T.) peuvent accepter les dons et legs, contrairement aux EPCI. Il ne s’agit donc en rien d’une obligation.
NB : le conseil municipal peut donner délégation au maire pour accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges (article L.2122-22 9° du C.G.C.T.).
Il est précisé que seul un notaire peut recevoir les dons (article 931 du Code civil) et legs (article R.2242-1 du C.G.C.T.) en matière de biens immobiliers. Autrement dit, un acte en la forme administrative (AFA) ne peut être établi dans ce cas.