Insalubrité

Dernière modification : 20 janvier 2023

Insalubrité et défaut d'entretien

Le Maire peut agir sur deux fondements :  

  • Motif de salubrité 

Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) prévoit que :

  • ◊ « Les propriétaires et les occupants d’un immeuble bâti ou non bâti sont tenus d’assurer dans le cadre de leurs obligations respectives, un entretien satisfaisant des terrains, des bâtiments, de leurs abords et des clôtures. Les travaux d’entretien doivent être exécutés périodiquement et toute détérioration imprévue de nature à porter préjudice à la santé des personnes, doit faire sans délai, l’objet d’une réparation au moins provisoire » (article 32) ; 
  • ◊ « Les immeubles bâtis ou non bâtis ne devront pas, soit par eux-mêmes, soit par les conditions dans lesquelles ils sont utilisés contribuer à attirer et faire proliférer insectes, vermines et rongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d’épidémie ou d’accident pour le voisinage » (article 89 bis). 

En cas de non-respect de ces dispositions, il appartient au Maire d’appeler le propriétaire au respect de la réglementation, puis de le mettre en demeure d’effectuer les travaux nécessaires en cas d’inobservation de ces prescriptions et de dresser le cas échéant un procès-verbal d’infraction transmis au procureur de la République aux fins de poursuites. Il est à noter que l’infraction aux règles du RSD constitue une contravention de 3ème classe pouvant atteindre 450 €.

  • Motif d’environnement :

L’article L.2213-25 du CGCT dispose que « Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti ou une partie de terrain non bâtie situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure.  

Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain ou de la partie de terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit

Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie. 

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article ».

Il est précisé que : 

Si le Préfet est par principe compétent en matière d’insalubrité d’un logement, il appartient en revanche au Maire de faire respecter les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental (RSD). 

Toutefois, son rôle consiste seulement en une forme de rappel à la loi et à ce titre, il ne peut donc pas prescrire des mesures propres à faire cesser les problèmes constatés au titre du RSD (Conseil d’État, 14 novembre 2011, n°341956). 

Si l'intéressé ne donnait pas de suite à cette 1ère intervention, il appartiendrait alors au Maire de prendre un arrêté pour faire respecter les mesures prescrites par le RSD. Si besoin, le non-respect de cet arrêté serait constaté par un procès-verbal d’infraction transmis au Procureur de la République aux fins de poursuites. Il est précisé que l’infraction aux dispositions du RSD constitue une contravention de 3ème classe (soit 450 € au plus).

OUI. Les articles L.126-4 et R.126-2 du Code de la construction et de l’habitation prévoient que l'occupant (à défaut, le propriétaire) de l'immeuble bâti ou non bâti contaminé par les termites en fait la déclaration en mairie dans le mois suivant la constatation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé en mairie. La déclaration peut être faite sur papier libre ou à partir d’un formulaire Cerfa téléchargeable sur le site Service-Public.fr.  Dans la mesure où il n’existe pas de formulaire de récépissé, il est possible d’en rédiger un ou simplement de délivrer une copie de la déclaration avec la formule « Reçu en mairie le ... », datée et signée par le Maire.

La Commune conserve la déclaration dans un registre mais n’a pas besoin d’en transmettre une copie en préfecture sauf dans le cas où elle ne figure pas parmi les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l’être délimitées par l’arrêté préfectoral du 16 août 2001 (en vue d’une éventuelle mise à jour de ce dernier).

Outre la déclaration en mairie, il appartient à chaque propriétaire de faire le nécessaire pour faire cesser la nuisance car en cas d’inaction, il sera seul responsable de la dégradation et de la dévaluation de son bien, et de ceux de ses voisins le cas échéant. 

Dans l’hypothèse où l’infestation par les termites serait importante, le Conseil municipal pourrait délimiter certains secteurs de la Commune où le Maire pourrait enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les 6 mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires. En cas de carence d'un propriétaire et après mise en demeure infructueuse à l'expiration d'un délai fixé par le Maire, ce dernier peut, sur autorisation du Président du tribunal judiciaire statuant en référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires. Le montant des frais est avancé par la Commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes (article L.126-6 du Code de la construction et de l’habitation).

NB : en cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans une Commune listée par l’arrêté préfectoral du 16 août 2001 portant délimitation des zones contaminées par les termites ou susceptibles de l’être, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie (article L.126-6 du Code de la construction et de l’habitation).

OUI. Dès qu’il a connaissance de la présence de mérules dans un immeuble bâti, l’occupant de l’immeuble contaminé, ou à défaut le propriétaire, est tenu d’en effectuer la déclaration en mairie (article L.126-5 du Code de la construction et de l’habitation).

Par ailleurs, l’article L.131-3 du Code de la construction et de l’habitation dispose que « Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, un arrêté préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence d'un risque de mérule ». Pour pouvoir prendre le cas échéant un arrêté délimitant les zones de présence d’un risque de mérule, le Préfet doit, au préalable, recenser les communes où des foyers de mérule sont identifiés. Pour cela, il parait indispensable que la Commune transmette une copie de la déclaration à la préfecture.