Dernière modification : 29 mars 2021
OUI. La signature et le sceau doivent impérativement être apposés (IGREC n°627-2).
A noter que lorsque l’officier de l’état civil constate, sur un livret de famille délivré dans sa mairie, qu’un extrait antérieurement porté n’a pas été signé par son prédécesseur, il lui est alors possible :
NON. Il n’est pas possible de scinder l’expression. Il faut donc indiquer « Epoux ou Père » ou « Epouse ou Mère » que le livret soit délivré à l’occasion du mariage ou de la naissance du 1er enfant.
OUI. La nationalité étrangère des époux n’a aucune incidence sur la délivrance du livret de famille dans la mesure où ce dernier comporte un extrait de l’acte de mariage que l’officier de l’état civil détient.
NB : seuls les enfants du couple disposant d’un acte de naissance détenu par un officier de l’état civil français pourront figurer dans le livret.
NON. Le livret de famille ne peut être délivré que si au moins un des parents de nationalité étrangère dispose d’un acte de naissance détenu par un officier de l’état civil français (circulaire du 30 juin 2006 de présentation de l’ordonnance n°759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation p.66).
La rubrique consacrée à l’enfant adopté est complétée suivant le cas dans le livret de famille,
Dans l’hypothèse où l’enfant adopté est plus âgé que les enfants figurant dans le livret de famille, un nouvel exemplaire devra être établi pour respecter la chronologie des naissances.
Dans tous les cas,
NON. L’article 12 du décret n°74-449 du 15 mai 1974 dispose que « les extraits des actes de naissance des parents sont établis conformément à l'article [32 du décret n°2017-890 du 6 mai 2017], à l'exclusion des mentions de leur sexe, de leur situation matrimoniale, de leur situation de partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que des dates et lieux de naissance de leurs propres parents ».
OUI. Lorsque l’acte de naissance d’un parent n’est pas inscrit ou transcrit dans un registre français, il n’est pas possible d’en porter un extrait sur le livret de famille. En revanche, la filiation à l’égard de ce second parent né à l’étranger sera établie par l’indication de la mention de reconnaissance paternelle dans l’extrait d’acte de naissance de l’enfant ou, pour la mère par sa simple désignation dans l’acte de naissance (circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil, p.9).
NON. Contrairement à l’acte de mariage, aucun texte ne prévoit d’indiquer l’existence d’une précédente union des époux ou de l’un d’eux sur les extraits d’acte de mariage figurant dans le livret de famille (IGREC n°622).
L’officier de l’état civil complète les rubriques relatives au mariage et aux époux à l'exception de l'heure de naissance de ces derniers et de la partie «Extrait délivré conforme à l'acte de naissance n°» qui ne doit pas non plus être signée.
NON. Seuls les enfants communs du couple ont vocation à figurer sur le livret.
OUI. S’agissant de 2 unions successives, un nouveau livret de famille à raison de cette 2nde union doit être délivré aux époux, dans lequel doivent figurer les extraits de l’acte de mariage et des actes de naissance de tous leurs enfants communs, dès lors que le double lien de filiation est établi à leur égard. Le 1er livret quant à lui est revêtu de la mention du divorce par l’officier de l’état civil de la Commune du premier mariage (circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil NOR : JUSC1412888C, p. 12).
NON. L’enfant devra figurer sur un deuxième livret remis à celle qui aura porté l’enfant. Toutefois, en cas d’adoption simple ou plénière par l’autre épouse, le livret délivré à l'occasion du mariage pourra être complété par l'extrait de naissance de l'enfant, celui-ci étant devenu l'enfant commun du couple.
Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 3 mai 2016, p.3849, Q. n°88262
NON. Le livret de famille ne peut être complété que par l’acte de décès des enfants morts avant leur majorité (article 3 du décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille). Le décès des enfants majeurs se prouve par leur propre livret de famille mis à jour, s’ils en ont un, et à défaut par la copie de l’acte de décès.
Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 1er janvier 2013, p.100, Q. n°1462
Tout dépend de la date à laquelle il a été établi.
OUI. Dans cette hypothèse, la rubrique « Epoux ou Père » ou « Epouse ou Mère » du parent étranger est complétée, à l’exception de l’heure de naissance de l’époux(se) et de la partie « Extrait délivré conforme à l’acte de naissance n° » qui ne doit pas non plus être signée par l’officier de l’état civil car les renseignements sont apposés à l’occasion du mariage et constituent l’extrait de l’acte de mariage (circulaire du 30 juin 2006 de présentation de l’ordonnance n°759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, p.85).
NON. En effet, l’article 12 du décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille dispose que «les extraits des actes de naissance des parents sont établis conformément à l'article 11 du décret du 3 août 1962 déjà mentionné, à l'exclusion des mentions de leur sexe, de leur situation matrimoniale, de leur situation de partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que des dates et lieux de naissance de leurs propres parents». Par conséquent, la mention du PACS ne doit pas figurer dans le livret de famille.
La mise à jour du livret de famille est effectuée par l’officier de l’état civil de la Commune qui détient l’acte de mariage.
La mise à jour du livret de famille peut être effectuée par l’officier de l’état civil de la Commune de décès ou, le cas échéant, par celui de la Commune de domicile dès réception de la transcription.
OUI. L’article 3 du décret n°74-449 du 15 mai 1974 prévoit que le livret de famille est complété ultérieurement par «5° Les extraits des actes de décès des époux ou des parents».
La rubrique « Extrait de l'acte de décès de l'époux(se) » peut être complétée éventuellement en cas de divorce des époux, à la demande de l'ex-conjoint, dans l'intérêt des enfants mineurs, si l'acte de décès est conservé par une autorité française (IGREC n°624).
OUI. Les livrets de famille étrangers sont en principe complétés par les autorités consulaires. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que les officiers de l'état civil inscrivent, à la demande expresse des intéressés, sur les livrets de famille établis par une autorité étrangère des extraits des actes qu'ils ont reçus, ou qu'ils y portent des mentions sommaires, valant comme simple renseignement, si la présentation du livret ne permet pas de reproduire des extraits (IGREC n°637-1).
Si la signature de l’officier de l’état civil doit être apposée sur les mentions, le sceau est quant à lui facultatif.
La rubrique « Mentions marginales » doit être complétée lorsque la mention est inscrite dans l’acte d’état civil postérieurement à l’extrait. Dans le cas contraire, les extraits doivent intégrer les mentions marginales qui modifient le contenu de l’acte.
La rubrique consacrée à l’enfant adopté est complétée suivant le cas dans le livret de famille,
- remis à la personne sans enfant qui l’adopte seule (la rubrique consacrée à l’adoptant est également complétée) ;
- de la personne ayant eu des enfants seule et qui l’adopte seule ;
- du couple lorsque ce dernier ou le conjoint de son parent l’adopte.
Dans l’hypothèse où l’enfant adopté est plus âgé que les enfants figurant dans le livret de famille, un nouvel exemplaire devra être établi pour respecter la chronologie des naissances.
Dans tous les cas,
- la rubrique consacrée à l’enfant adopté sera mise à jour de la mention d’adoption simple dans le livret de famille du (des) parent(s) biologique(s) ;
- seul l’officier de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté est compétent pour délivrer ou mettre à jour le ou les livrets de famille.
Un 2nd livret peut être délivré :
Le demandeur doit s'adresser à l'officier de l'état civil du lieu de sa résidence.
Ce 2nd livret est établi soit :
NB : lorsque le ou les titulaires du livret de famille manifestent un attachement particulier à leur 1er livret qui n'est plus à jour, celui-ci pourra leur être restitué lors de la remise du duplicata, après apposition d'une mention « annulée » sur chaque page (IGREC n°636).
Dans les 2 cas, le duplicata porte sur la 1ère page la mention « Second livret ».
NON. Les premier et second livrets de famille ne peuvent être remis qu’aux époux et aux parents concernés à moins que les enfants disposent d’un mandat de ces derniers. Par exception, la remise d’un second livret au tuteur d’un enfant mineur est admise, mais uniquement avec l’autorisation du Procureur de la République (IGREC n°635).
La demande doit être adressée au Service central d’état civil à Nantes qui est seul compétent pour délivrer au requérant vivant en France le duplicata de son livret de famille délivré à l’occasion de son mariage célébré à l’étranger et transcrit sur les registres consulaires.