Législation funéraire

Dernière modification :  6 septembre 2023

Généralités

OUI. Les Communes disposent de la faculté de mettre une salle leur appartenant à disposition des administrés, dans le cadre d'une occupation temporaire du domaine public. L'attribution de cette salle relève de la seule appréciation de la Commune.

Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 9 juin 2015, p.4357, Q. n°75083

NON. L’article L.2213-8 du CGCT dispose que « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». Autrement dit, en l’absence de ce dernier, c’est la règle de la suppléance qui joue. Toutefois, le Maire a la possibilité de donner délégation en la matière à un élu sur le fondement de l’article L.2122-18 du CGCT (CE, 4 janvier 1995, n°110211).

NON. En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire du lieu où demeure le défendeur est saisi à la requête de la partie la plus diligente et statue dans les 24 heures (article 1061-1 du Code de procédure civile).

En application de l’article L.2213-14 du CGCT, les seules opérations donnant lieu à une présence obligatoire de la police (garde champêtre ou agent de police municipale délégué par le Maire) sont :

  • Les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation
  • Les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsque le corps est  transporté hors de la Commune de décès ou de dépôt et qu'aucun membre de la famille n'est présent au moment de ces opérations.   

En application de l'article L.2213-15 du CGCT, seules ces opérations de surveillance donnent droit à des vacations. Il est précisé que lorsque le Maire ou l’un de ses adjoints délégués assure la surveillance, aucune vacation n’est versée par la famille du défunt (Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 6 décembre 2018, p.6209, Q. n°7078).

Transport de corps et fermeture du cercueil

NON. En effet, l'article R.2213-20 du CGCT prévoit qu’il est procédé à la fermeture définitive du cercueil une fois les formalités légales et réglementaires accomplies. Toute réouverture du cercueil étant, en principe, considérée comme une violation de sépulture, est susceptible d'être sanctionnée pénalement.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 2 mars 2006, p.623, Q. n°16546

  • Si le corps est mis en bière sur la Commune de décès, le Maire de cette dernière doit autoriser la fermeture du cercueil au vu du certificat de décès (article R.2213-17 du CGCT) ;   
  • Si le corps quitte la Commune avant la mise en bière, le Maire de la Commune de décès n’a plus aucune démarche à accomplir. En effet, dans ce cas, l’autorisation de fermeture du cercueil est accordée par le Maire du lieu de dépôt du corps (article R.2213-17 du CGCT).
    • Lorsque le corps est transporté avant mise en bière hors de la Commune du lieu de décès ou de dépôt, la déclaration préalable de transport est adressée au Maire de la Commune du lieu de dépôt du corps (article R.2213-7 du CGCT). Une copie de la déclaration de transport est immédiatement adressée, par tout moyen, au Maire de la Commune où le corps est transporté (article R.2213-10 du CGCT) ;
    • Après fermeture du cercueil, le corps ne peut être transporté dans une Commune autre que celle où cette opération a eu lieu, sans une déclaration préalable effectuée auprès du Maire de la Commune du lieu de fermeture du cercueil (article R.2213-21 du CGCT).

    L’article R.2213-23 du CGCT dispose que « L'entrée en France du corps d'une personne décédée dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement ».

    L’article R.2213-22 du CGCT dispose en effet que « Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, l'autorisation est donnée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil ».

    OUI. L’article R.2223-56 du CGCT dispose que « L'habilitation […] est délivrée par le préfet dans le département où a son siège la régie, l'entreprise ou l'association. […] A Paris, l'habilitation est délivrée par le préfet de police. Celui-ci délivre également l'habilitation aux personnes de nationalité étrangère qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau. […] ».

    Dans ce cas de figure, il faudra consulter la liste des opérateurs funéraires habilités dressée par le Préfet de police de Paris.

    Inhumation

    La « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles » est une notion utilisée à plusieurs reprises dans le CGCT et que la jurisprudence est venue préciser. À défaut d'expression de ses dernières volontés, désignant nommément la personne chargée des obsèques, on entend par « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles » toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l'unissait à la personne défunte, peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt. Il s'agit, en règle générale, d'un proche parent (conjoint survivant, père et mère, enfants, collatéraux les plus proches) que la loi ne peut déterminer a priori. 

    Réponse ministérielle, J.O., Sénat 17 décembre 2009, p. 2960, Q. n° 9198

    NON. En vertu des articles L.2223-3 et L.2223-13 du CGCT, la sépulture dans un cimetière communal est due aux seules personnes. Le Maire ne peut donc y autoriser l'inhumation d'un animal ou de ses cendres, demandée par une famille ou un propriétaire de caveau. Le Conseil d'Etat a justifié en outre l'interdiction faite à un concessionnaire de caveau de s'y faire inhumer avec son chien en se fondant sur la notion de dignité des morts (Conseil d'Etat, 17 avril 1963, Blois), qui implique de séparer strictement les espaces dédiés à l'inhumation des hommes et des animaux de compagnie.

    Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 22 mai 2018, p.4263, Q. n°5929

    C’est le Maire de la Commune du lieu d’inhumation qui le délivre (article R.2213-31 du CGCT).

    L’article R.2213-33 du CGCT dispose que « L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :

     - si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;

    - si le décès a eu lieu dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger, six jours au plus après l'entrée du corps en France.

    Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.

    En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l'autorisation d'inhumation.

    Des dérogations aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires. Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, les dérogations sont accordées par le préfet du département du lieu de fermeture du cercueil ».

    OUI. L’article R.2213-32 du CGCT prévoit que l'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le Préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R.2213-17 du CGCT (autorisation de fermeture du cercueil) et par les articles 78 et suivants du Code civil (rédaction de l’acte de décès) ont été accomplies et après avis d'un hydrogéologue agréé.

    L'article L.2213-7 du CGCT donne compétence au Maire ou, à défaut, au Préfet, pour pourvoir d'urgence à ce que toute personne décédée soit inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance. Aux termes de l'article L.2223-27 du même code, « le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l'article L.2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes ». Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que la Commune du lieu de décès est tenue de prendre en charge les frais liés aux obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes (Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 27 septembre 2007, p.1724, Q. n°814).

    Incinération et destination des cendres

    NON. Le fait de transvaser des cendres contenues dans une urne cinéraire vers une autre n’est pas encadré par la règlementation et ne peut être qualifié juridiquement ni d’exhumation ni de ré-inhumation. 

    Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 9 janvier 2020, p.168, Q. n°12389

    OUI. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires en la matière, le Maire ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.2223-3 du CGCT pour limiter l'accès aux espaces aménagés pour la dispersion des cendres aux seules personnes qui disposent d'un droit à être inhumé dans le cimetière concerné en application de cet article.

    Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 31 octobre 2013, p.3170, Q. n°4524

    L’article R.2213-34 du CGCT prévoit que la crémation est autorisée par le Maire de la Commune de décès ou, s'il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil. L’incinération des restes exhumés sera autorisée par le Maire de la Commune d’exhumation.

    L’article L.2223-18-2 du CGCT dispose qu’« A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :

    - soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;

    - soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;

    - soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. »

    Ainsi, il est interdit de :

    • conserver une urne funéraire à domicile ;
    • disperser les cendres dans un jardin privé ou sur une tombe dans le cimetière ;
    • diviser les cendres.

    L’article R.2213-39 du CGCT dispose que « Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d'une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, sont subordonnés à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération ».

    NB : aucune de ces opérations n'est soumise à une obligation de surveillance.

    Les Communes de 2 000 habitants et plus doivent disposer d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation (article L.2223-1 du CGCT). Il peut notamment consister en un espace aménagé pour leur dispersion (« jardin du souvenir ») doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts (article L.2223-2 du CGCT). Le guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires de la DGCL indique p.17 que la nature de cet équipement « est laissée à l'appréciation de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. À titre d'exemple, il peut s'agir d'une borne informatique, de plaques sur lesquelles sont gravés les noms ou d'un registre papier ». Il est souhaitable de le tenir de manière à ce qu’il soit protégé des intempéries (plastification) et accessible pendant les horaires d’ouverture.

    Les informations à indiquer sur le support choisi pourraient être les suivantes : Prénoms, Nom, date et lieu de naissance et de décès du défunt, date de dispersion des cendres.

    En cas de dispersion des cendres en pleine nature, sauf sur la voie publique, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la Commune du lieu de naissance du défunt (article L.2223-18-3 du CGCT).

    Les Communes doivent donc tenir un registre pour les personnes nées sur leur territoire et dont les cendres auront été dispersées en pleine nature. Ce registre doit a minima contenir :

    • l'identité du défunt (nom, prénoms, date de naissance, date et lieu de décès) ;
    • la date et le lieu de dispersion de ses cendres.

    La Commune où sont dispersées les cendres n’a pas à être informée, ni bien sûr à autoriser ou à refuser cette dispersion et les cendres d’une personne sans aucune attache avec la Commune peuvent être dispersées sur son territoire (forêt, montagne, etc.). Cependant, en principe, il faut obtenir l’accord du propriétaire des lieux.

    Le guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires élaboré par la DGCL de décembre 2018 rappelle (p.12) qu’il n’existe pas de définition juridique de la notion de « pleine nature ». Dès lors, seule l'interprétation souveraine des tribunaux permet d'en préciser le contenu au cas par cas. Toutefois, il peut être utile de se référer à la notion d’espace naturel non aménagé. S’agissant des cours d’eau et des rivières sauvages, non aménagés, et sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, il y a lieu de considérer que la dispersion des cendres y est possible. De même, la dispersion dans de grandes étendues accessibles au public mais appartenant à une personne privée (un champ, une prairie, une forêt...), sous réserve de l'accord préalable du propriétaire du terrain, semble possible.

    • L’inhumation de l’urne funéraire : elle peut être autorisée par le Préfet sur attestation que les formalités prescrites par l'article R.2213-17 du CGCT (autorisation de fermeture du cercueil) et par les articles 78 et suivants du Code civil (rédaction de l’acte de décès) ont été accomplies. En revanche, l’avis d’un hydrogéologue agréé n'est pas requis (article R.2213-32 du CGCT).
    • La dispersion des cendres : seule leur dispersion en pleine nature est autorisée (article L.2223-18-2 du CGCT). Or, il n’existe pas de définition juridique de la notion de pleine nature. Dès lors, seule l’interprétation souveraine des tribunaux permet d’en préciser le contenu au cas par cas. La dispersion dans de grandes étendues accessibles au public mais appartenant à une personne privée (un champ, une prairie, une forêt…), sous réserve de l’accord préalable du propriétaire du terrain, semble possible (guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires élaboré par la DGCL, p.12).

    Le guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires élaboré par la DGCL indique p.12 qu’« Une urne biodégradable est une urne qui peut être utilisée pour une dispersion en pleine nature (y compris pour une dispersion ou une immersion en mer, rivière ou plan d’eau non navigables) ou une inhumation en pleine terre. […] L’enfouissement d’une urne biodégradable en pleine terre peut être assimilé à une dispersion de cendres. Elle n’a pas vocation à donner lieu à une exhumation. Elle doit être réalisée en pleine nature ou dans un jardin du souvenir et doit être distinguée de l’inhumation d’une urne qui pourrait être amenée à être exhumée ».

    Exhumation et réduction de corps

    En liminaire, il convient de préciser que la réduction de corps, qui consiste en l'opération de recueil des restes mortels d'un défunt dans une boîte à ossements, est assimilée à une exhumation (Cour de Cassation, 16 juin 2011,  n°10-13.580)

    • La demande et l'autorisation d’exhumation :

    En application de l’article R.2213-40 du CGCT, la demande doit être formulée par le plus proche parent de la personne défunte et adressée au Maire de la Commune où l’exhumation doit avoir lieu. 

    L’autorisation prend la forme d’un arrêté municipal.

    • L’opération d’exhumation :

    L'exhumation est effectuée par un opérateur funéraire habilité en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. Si l’un d’eux dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu.

    NB : l'exhumation ne donne pas lieu à une surveillance obligatoire sauf si elle est suivie d'une crémation.

    Les exhumations sont réalisées soit en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public, soit durant ces heures d'ouverture, dans une partie du cimetière fermée au public.

    Gestion du cimetière

    OUI. En effet, le fonctionnement, l'aménagement et l'entretien des cimetières relèvent de la compétence du Maire, qui fait exécuter l'ensemble des opérations nécessaires au bon entretien des parties publiques du cimetière. Cela inclut, par exemple, les opérations de mise en place de plantations et d'engazonnement des espaces publics du cimetière, telles que les allées et les espaces inter-tombes.

    Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 15 janvier 2013, p.580, Q. n°4165

    NON. L’arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif prévoit que l'utilisation des produits phytosanitaires (à l’exception des produits de biocontrôle et qualifiés à faible risque) est interdite dans les cimetières et columbariums depuis le 1er juillet 2022.

    NON. Le règlement du cimetière relève des pouvoirs de police du Maire. Ce dernier peut néanmoins le présenter au Conseil municipal mais il ne fera pas l’objet d’une délibération.

    OUI. L’article R.2223-2 du CGCT prévoit que le cimetière est entouré d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut. Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes.

    OUI. L’article R.2223-4 du CGCT dispose que « Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds ».

    Le dépôt temporaire ne peut excéder 6 mois, sauf durée plus courte décidée par le Conseil municipal, et à l'expiration de ce délai, le corps est inhumé ou fait l'objet d'une crémation (article R.2213-29 du CGCT).

    Dans l’hypothèse où le dépôt dépasserait les 6 jours, le corps doit être placé dans un cercueil hermétique (article R.2213-26 du CGCT).

    Concessions funéraires

    La jurisprudence est venue préciser les personnes qui ont droit à être inhumées dans une concession dite de famille. Il s’agit des personnes suivantes :

    -   le concessionnaire lui-même ;
    -   son conjoint ;
    -   ses ascendants ;
    -   ses descendants et leurs conjoints ;
    -   ses alliés ;
    -   ses enfants adoptifs ;
    -   une personne étrangère à la famille avec laquelle le concessionnaire était uni par des liens d'affection et de reconnaissance.

    En revanche, il ne peut en être de même pour le concubin et le partenaire de PACS, qui sont juridiquement étrangers à la famille. L'inhumation d'un étranger dans la concession familiale ne peut en effet avoir lieu que si l'ensemble des ayants droit l'accepte et si cette inhumation ne paraît pas contraire aux volontés qui auraient pu être exprimées par le fondateur de la concession.

    Celui qui meurt avant les autres y est enterré en 1er.

    Le concessionnaire est responsable de la mise en œuvre du droit à l'inhumation dans la concession et peut, à ce titre, exclure nommément certains parents.

    Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 25 décembre 2008, p.2614, Q. n°2447

    Au décès du concessionnaire et en l'absence de testament, la concession se trouve alors en état d'indivision perpétuelle entre ses héritiers, chacun ayant des droits égaux. Chaque héritier peut donc sans l'assentiment des autres user de la concession pour lui-même et son conjoint. En revanche, il ne peut en être de même pour le concubin et le partenaire de PACS, qui sont juridiquement étrangers à la famille. L'inhumation d'un étranger dans la concession familiale ne peut en effet avoir lieu que si l'ensemble des ayants droit l'accepte et si cette inhumation ne paraît pas contraire aux volontés qui auraient pu être exprimées par le fondateur de la concession.

    Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 25 décembre 2008, p.2614, Q. n°2447

    • Les tombes en terrain commun sont, en principe, des tombes individuelles où le défunt a été inhumé en pleine terre. Sur cet emplacement, il est possible d’installer une pierre sépulcrale, une croix ou tout autre monument mais l’occupation du domaine communal est précaire car la Commune est en droit de réutiliser l’emplacement passé le délai de 5 ans après l’inhumation. La fosse est gratuite, aucun titre n’est délivré à l’occasion de l’inhumation.
    • Les concessions funéraires sont créées par délibération du Conseil municipal. Il peut s’agir de concessions perpétuelles, cinquantenaires, trentenaires ou temporaires (entre 5 et 15 ans). La personne qui souhaite obtenir une concession au cimetière va en faire la demande au Maire qui va, après paiement, lui attribuer un emplacement. La personne se voit délivrer un titre. Dans cet emplacement payé, la personne va pouvoir fonder sa sépulture mais également celle de ses enfants et successeurs. Elle va pouvoir y construire un caveau. 

    NON. Aucune concession (quelle que soit la durée) n’est soumise à cette obligation.

    OUI et c’est même un droit puisque l’article L.2223-16 du CGCT dispose que « Les concessions sont convertibles en concessions de plus longue durée. Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte tenu du temps restant encore à courir jusqu'à son expiration ».

    Concrètement, il faut délivrer un nouveau titre de concession pour une concession cinquantenaire où sera indiqué que la « concession est accordée à titre de conversion de la concession n°… accordée le ….». Quant au prix, il faut défalquer du prix d’une concession cinquantenaire la somme correspondant au temps restant à courir jusqu’à l’expiration de la concession actuelle.

    OUI. En matière d’inhumation, une urne est assimilée à un cercueil et peut donc être inhumée en pleine terre ou dans un caveau, sous réserve de l’autorisation préalable du Maire.

    Columbarium

    Au terme de l'opération de reprise, l'urne funéraire est placée dans l'ossuaire communal ou les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet.

    Réponse ministérielle,  J.O., Assemblée Nationale,  4 mai 2010, p.5058, Q. n°65403

    OUI, il est possible de retirer une urne de l’endroit où elle a été déposée (concession en terre, caveau, cavurne ou case du columbarium). La procédure est identique à celle d’une exhumation de cercueil. Il faut donc que la demande soit faite par le plus proche parent du défunt, et que le Maire prenne ensuite un arrêté pour autoriser le retrait.

    NB : la nouvelle destination de l’urne ou des cendres doit être légale, c'est-à-dire que le plus proche parent doit indiquer ce qu’il va en advenir (nouveau dépôt dans un autre cimetière ou dispersion des cendres en pleine nature). Il convient a minima de rappeler aux familles qu’elles ne peuvent pas conserver une urne funéraire dans une propriété privée, ni disperser les cendres dans un jardin privé.