Communication

Dernière modification : 22 juillet 2026

Documents communicables

Parmi les catégories de documents pouvant être rendus publics par les administrations sans faire l'objet d'un traitement rendant impossible l'identification des personnes, l’article D.312-1-3 du Code des relations entre le public et l’administration cite notamment :

  • les organigrammes ;
  • les annuaires des administrations et la liste des personnes inscrites à un tableau d’avancement ou sur une liste d’aptitude pour l’accès à un échelon, un grade ou un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique ;
  • le répertoire national des associations ;
  • le répertoire des entreprises ;
  • les activités touristiques ;
  • les résultats des candidats aux examens et concours administratifs ou conduisant à la délivrance des diplômes nationaux ;
  • le répertoire des élus et les documents associés à l’éligibilité peuvent également être publiés, à l’exception de leurs adresses et coordonnées personnelles (téléphone, courriel).

Informations communicables

NON. En effet, l’activité de recherches privées relève de l’article L.621-1 du Code de la sécurité intérieure qui dispose qu’« est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ».

Pour autant, la loi ne confère pas aux agents de recherches privées un droit particulier d’information concernant les tiers.

Par conséquent, les renseignements demandés n’ont pas à lui être délivrés.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 6 juillet 2006, p. 1864, Q. n° 22442

Les collectivités territoriales doivent communiquer au commissaire de justice l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles, et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement (article L.152-1 du Code des procédures civiles d'exécution).

Pour autant, le commissaire de justice pourra également obtenir la date et le lieu de naissance du débiteur dans le cadre d’une demande de communication de la liste électorale.