Débits de boissons

Dernière modification : 27 septembre 2023

Généralités

L'article L.3335-4 du Code de la santé publique prévoit que seules les boissons du 1er groupe (sans alcool et jusqu'à 1,2 degré) peuvent être vendues ou distribuées dans les installations sportives. Ainsi, la vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 dans tous les établissements d'activités physiques et sportives sont en principe interdites.

Toutefois, les établissements d'hébergements touristiques classés, dotés d'installations sportives réservées à leur seule clientèle, peuvent bénéficier d'une dérogation permanente. L'obtention d'une « petite licence restaurant » ou d'une « licence restaurant » permet également de déroger de manière permanente à l'interdiction de vendre et de consommer sur place les boissons alcooliques. Tel est souvent le procédé utilisé pour l'ouverture des « salons VIP » dans les stades.

S'agissant des buvettes, des dérogations temporaires d’une durée maximum de 48 heures peuvent être accordées par le Maire mais uniquement pour les boissons du groupe 3 (de 1,2 à 18 degrés d'alcool) aux associations sportives agréées conformément à l'article L.121-4 du Code du sport. Ces dérogations sont au nombre de 10 par an et par association. Une société sportive ne saurait ainsi bénéficier de cette dérogation.

Il est enfin rappelé que le Code du sport punit le fait d'introduire ou de tenter d'introduire des boissons alcooliques dans une enceinte sportive (article L.332-3) ou d'y accéder en état d'ivresse (article L.332-4).

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 7 juin 2018, p.2865, Q. n°4199

L'article L.3332-1 du Code de la santé publique prévoit qu'un débit de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie ne peut être ouvert dans une Commune où le total des établissements de cette nature et ceux de 4ème catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre. Autrement dit, l’ouverture d’un nouvel établissement dans une Commune de moins de 450 habitants n’est pas possible.

La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement. Pour les Communes touristiques au sens de l'article L.133-11 du Code du tourisme, les populations saisonnières sont intégrées au calcul (article R.3332-1 du Code de la santé publique).

En revanche, la règle des quotas ne s'applique pas :

  • aux établissements de 3ème et 4ème catégorie dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert ;
  • aux établissements déclarant l'ouverture d'une licence restaurant (petite licence restaurant et licence restaurant) ou d'une licence à emporter (petite licence à emporter et licence à emporter) ;
  • aux débits de boissons temporaires.

Exploitation d'une licence

NON. En effet, ils n'exercent pas leur activité en qualité de débitant de boissons. Ainsi, les personnes vendant au détail les boissons alcooliques provenant uniquement de leur récolte n’ont pas besoin de disposer d’une licence, et ceci quel que soit le lieu de vente de leurs produits, sur une installation permanente, une foire ou un marché, pour la consommation sur place ou à emporter. Cependant, cette dérogation ne vaut que pour la vente des produits de leur récolte (quel qu'en soit le groupe de boissons). Si un propriétaire-récoltant souhaite vendre une boisson alcoolique issue d'une autre récolte que la sienne, il doit obtenir une licence correspondant au groupe et aux modalités de vente de ladite boisson alcoolique, c'est-à-dire une licence à consommer sur place ou une licence à emporter. 

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 18 juin 2020, p.2830, Q. n°12175

Le nouvel exploitant doit effectuer une déclaration en mairie 15 jours au moins avant le début de l’exploitation qu’il s’agisse d’une ouverture, d’une mutation ou d’une translation (dans le cas d’une mutation par décès, le délai est d’1 mois à compter du décès) et se voit immédiatement délivrer un récépissé par le Maire afin de justifier sa possession de la licence. Des formulaires CERFA sont prévus à cet effet.

Le Maire ne dispose d'aucun pouvoir d’appréciation et doit, dans les 3 jours, transmettre au (Sous-)Préfet copie du dossier (déclaration et justificatifs d'identité et de formation) qui est conservé en mairie. Le représentant de l'État peut alors se livrer à un contrôle a posteriori afin de vérifier que toutes les conditions exigées par le Code de la santé publique sont remplies (respect de la règle des quotas, des zones de protection, du suivi préalable de la formation obligatoire, etc.).

NB : la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 a supprimé l’envoi de la copie de la déclaration d’ouverture, de mutation ou de translation d’un débit de boissons au procureur de la République.

La formation prévue à l’article L.3332-1-1 du Code de la santé publique donne lieu à la délivrance d’un permis d'exploitation valable 10 ans. À l'issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d'exploitation pour une nouvelle période de 10 années.

L'article L.3333-1 du Code de la santé publique prévoit qu’un débit de boissons de 3ème et de 4ème catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de 5 ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. Des suspensions de délai existent (même article).

NB : les (petites) licences restaurant et les (petites) licences à emporter ne sont pas soumises à ces délais de péremption. 

Pour éviter la péremption, il faut donc une ouverture, qui peut être de courte durée mais supérieure à une journée et qui doit être effective. Elle doit notamment se traduire par l'entrée et la sortie de produits vendus à la clientèle et la réalisation d'une réelle activité commerciale, ce qui nécessite une certaine durée, celle-ci n'étant toutefois précisée ni par les textes, ni par la jurisprudence.

L’ouverture d’une licence III n’est possible que si :

  • les quotas de licences III et IV n’y sont pas déjà atteints (une licence par tranche de 450 habitants), sauf cas de transfert ;
  • le débit de boissons ne se situe pas dans le périmètre d’une zone protégée définie par l’arrêté préfectoral du 13 mai 2020. 

Si ces conditions sont réunies, le futur exploitant doit, au préalable, suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons auprès d’un organisme agréé. A l’issue de cette formation, un permis d’exploitation valable 10 ans lui est délivré. 

Une fois le permis obtenu, il doit ensuite déclarer en mairie l’ouverture d’un établissement pourvu d’une licence III au moins 15 jours avant le début de l’exploitation et se voit immédiatement délivrer un récépissé par le Maire afin de justifier sa possession de la licence. Des formulaires CERFA téléchargeables sur le site Service-Public.fr sont prévus à cet effet. 

Le Maire ne dispose d'aucun pouvoir d’appréciation et doit, dans les 3 jours, transmettre au (Sous-)Préfet copie du dossier (déclaration et justificatifs d’identité et de formation) qui est conservé en mairie.

Un commerçant ambulant ne peut vendre que des boissons des 1er et 3ème groupes (article L.3322-6 du Code de la santé publique). Pour cela, il doit disposer :

  • soit d’une petite licence à emporter : elle permet uniquement à l'exploitant de vendre des boissons à emporter ;
  • soit d’une petite licence restaurant : elle permet la vente sur place et à emporter des boissons en accompagnement des repas et comme accessoires de la nourriture.

Bien qu’un commerçant ambulant puisse être titulaire d’une licence de 3ème catégorie, son ouverture ne paraît pas opportune. En effet, elle imposerait à son exploitant le respect des règles liées aux quotas (sauf transfert), à la péremption et aux zones de protection et horaires fixés par l’arrêté préfectoral du 13 mai 2020, alors que le titulaire d’une petite licence à emporter ou restaurant n’y est pas soumis.

Avant d’effectuer la déclaration en mairie, l’intéressé doit suivre une formation auprès d’un organisme agréé en vue d’obtenir :

  • soit un permis de vente de boissons alcooliques la nuit pour la vente à emporter entre 22 h et 8 h (sachant que dans le département des Pyrénées-Atlantiques, il est interdit de vendre de l’alcool à emporter entre 22h et 6h) dans le cas d’une petite licence à emporter ;
  • soit un permis d’exploitation dans le cas d’une petite licence restaurant.

Ces permis sont valables 10 ans. 

Le commerçant ambulant doit ensuite déclarer en mairie l’ouverture d’un établissement pourvu de la petite licence à emporter ou restaurant au moins 15 jours avant le début de l’exploitation et se voit immédiatement délivrer un récépissé par le Maire afin de justifier sa possession de la licence. Des formulaires CERFA sont prévus à cet effet.

La déclaration d’ouverture s’effectuera auprès du Maire de la Commune déclarée pour l’enregistrement de son commerce au registre du commerce et des sociétés (RCS). Il convient en outre de préciser dans la rubrique du formulaire réservée à l’adresse, son (ou ses) lieu(x) d’implantation pour les jours d’ouverture sur la (ou les) Commune(s) concernée(s).

Les Communes autres que celle où la déclaration a été effectuée et dans lesquelles le commerçant déclare tenir son commerce pourront utilement être informées de la déclaration et se voir adresser, par le Maire qui reçoit la déclaration ou par le commerçant lui-même, copie de celle-ci. Il ne s’agit pas d’une obligation mais d’une simple information facultative.

Le Maire doit, dans les 3 jours, transmettre au (Sous-)Préfet copie du dossier (déclaration et justificatifs d’identité et de formation) qui est conservé en mairie.

Depuis la suppression de la licence I, la vente de boissons sans alcool est libre (article 1er de la loi n°2011-302 du 22 mars 2011). 

NON. La mutation (changement dans la personne de l’exploitant) et la translation (changement du lieu d’exploitation au sein de la Commune) ponctuelles ne sont pas autorisées.

Si l’exploitant de chambres d’hôtes veut tenir une table d’hôtes, il doit, pour pouvoir offrir des boissons alcoolisées, être pourvu d’une petite licence restaurant (groupes de boissons 1 et 3) ou d’une licence restaurant (tous les groupes de boissons), qui permettent la vente de boissons à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture. 

Dans les deux cas, l’intéressé doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons auprès d’un organisme agréé. A l’issue de cette formation, un permis d’exploitation valable 10 ans lui est délivré. 

NB : le guide des débits de boissons de novembre 2018 élaboré par la DGCL précise que dans le cas d’une activité de tables d'hôtes, la formation adaptée de 7 heures suffit (plutôt que celle d’une durée minimale de 20 heures). 

Il doit ensuite déclarer en mairie l’ouverture d’un établissement pourvu de la petite licence restaurant ou de la licence restaurant au moins 15 jours avant le début de l’exploitation et se voit immédiatement délivrer un récépissé par le Maire afin de justifier sa possession de la licence. Des formulaires CERFA sont prévus à cet effet. 

Le Maire ne dispose d'aucun pouvoir d’appréciation et doit, dans les 3 jours, transmettre au (Sous-)Préfet copie du dossier (déclaration et justificatifs d’identité et de formation) qui est conservé en mairie. 

Il est précisé enfin que :

  • l’exploitant n’est pas soumis aux règles des quotas, ni aux règles liées aux zones de protection. En revanche, il doit respecter les horaires fixés par l’arrêté préfectoral du 13 mai 2020 ;
  • le délai de péremption de 5 ans ne s’applique pas aux petites licences restaurant ni aux licences restaurant.

Transfert de licence

L’article L.3332-11 du Code de la santé publique permet le transfert d’une licence de débit de boissons à consommer sur place (licence III ou IV) entre 2 Communes du même département, dans un département limitrophe ou au-delà des limites du département dans le cas d'établissements, notamment touristiques.

Lorsqu'une Commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4ème catégorie, ce débit peut faire l'objet d'un transfert sous réserve de l'avis favorable du Maire de la Commune où est implanté le débit (le Préfet a compétence liée). En revanche, la Commune ne dispose pas d’un droit de priorité lors de la cession de la dernière licence III ou IV de son territoire (elle a simplement la faculté de l’acquérir).

La demande d’autorisation de transfert doit être faite par le futur exploitant auprès du Préfet du département où la licence doit être transférée. Il n’existe pas de formulaire spécifique.

Dans le cadre de l’instruction de la demande, les services préfectoraux doivent obligatoirement consulter le Maire de la Commune où est installé le débit de boissons et le Maire de la Commune où celui-ci doit être transféré. S’il ne s’agit pas de la dernière licence IV de la Commune, cet avis ne lie pas le Préfet, seule autorité à qui revient la décision d’autoriser ou non le transfert.

Lorsque le Préfet a accepté la demande, le futur exploitant doit ensuite déclarer 15 jours au moins avant le début de l’exploitation la mutation et le transfert du débit de boissons (et non son ouverture) à la mairie du lieu où il sera exploité et se voit immédiatement délivrer un récépissé par le Maire afin de justifier sa possession de la licence. Des formulaires CERFA sont prévus à cet effet. Le Maire ne dispose d'aucun pouvoir d’appréciation et doit, dans les 3 jours, transmettre au (Sous-)Préfet copie du dossier (déclaration, titre d’identité et permis d’exploitation) qui est conservé en mairie.

NB : en cas de transfert, la règle des quotas ne s‘applique pas (article L.3332-1 du Code de la santé publique).

Débits temporaires

Il n'existe pas de définition légale de la notion de « fête publique ». Néanmoins, il ressort de la jurisprudence que cette expression doit être entendue dans le sens de manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. Constituent par exemple une fête publique, une foire ou des bals d'accès libre organisés sur un terrain communal ou dans la salle des fêtes de la Commune. En revanche, toute fête ne constitue pas une «  fête publique ». Ainsi, un débit de boissons temporaire ne peut être ouvert pour une activité qui serait exercée de manière régulière lors de marchés hebdomadaires ou au cours de bals et spectacles organisés par une personne en dehors de toutes fêtes patronales ou autres, et à son profit exclusif.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 15 juillet 2004, p.1587, Q. n°12137

L’article L.3334-2 du Code de la santé publique dispose que « Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L.3332-3, mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale ».

Autrement dit, toute personne physique (particulier, commerçant) ou morale (association) peut ouvrir un débit de boissons temporaire à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique.

Il est précisé que les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne peuvent obtenir que 5 autorisations municipales annuelles pour chaque association.

L’article L.2131-2 du CGCT prévoit que les décisions réglementaires et individuelles prises par le Maire dans l’exercice de son pouvoir de police sont soumises au contrôle de légalité à l’exception de celles relatives à l’exploitation par des associations de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent (et de celles relatives à la circulation et au stationnement).

NON. En application de l’article L.3335-1 du Code de la santé publique, les débits de boissons temporaires ne peuvent être établis à l’intérieur d’une enceinte scolaire.

NON. Les associations qui organisent des repas ponctuels peuvent servir toutes les catégories de boissons alcooliques sans avoir à accomplir de formalités préalables, mais sous réserve qu’elles soient intégrées au menu et servies aux seuls convives assis participant au repas

En revanche, si l’association souhaite vendre des boissons en dehors du repas, elle devra dans ce cas déclarer l’ouverture d’un débit de boissons temporaire et ne pourra servir que des boissons des 1er et 3ème groupes.

NON. Seuls les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 heures et 7 heures sont concernés, ainsi que les débits de boissons à emporter (article L.3341-4 du Code de la santé publique et arrêté du 30 mars 2021).

Dérogation horaires

L’article 5 de l’arrêté préfectoral du 13 mai 2020 règlementant la vente de boissons alcooliques dans le département des Pyrénées-Atlantiques prévoit les éléments suivants : 

« A l’occasion de manifestations locales, les maires peuvent retarder à 4 heures la fermeture des débits de boissons permanents de la commune, à raison d’un nuit dans l’année. 

Cette dérogation peut être étendue individuellement aux organismes gestionnaires de débits de boissons temporaires, qui jouent un rôle d’animation permanent dans la commune et ne se limitent pas à la vente de boissons à l’occasion de ces manifestations [il s’agit essentiellement du Comité des fêtes]. L’extension de cette dérogation est, en outre, subordonnée à la souscription d’engagements de bonne pratique en matière de vente d’alcool, comportant notamment, le suivi par un responsable de l’organisme gestionnaire du débit temporaire, d’une journée de sensibilisation organisée en lien avec la préfecture et portant sur la règlementation et les risques liés à la consommation d’alcool. Ces engagements de bonne pratique sont décrits dans une convention passée entre la commune et l’organisme gestionnaire du débit de boissons temporaire. […] 

L’arrêté municipal accordant la dérogation prévue au présent article, ainsi que les autorisations éventuelles de débits temporaires pour la même date, doivent être portés à la connaissance des services de police ou de gendarmerie au minimum quinze jours avant la date prévue pour la manifestation ».  

Autrement dit, si la Commune compte un ou plusieurs bars ou restaurants dotés d’une licence III ou IV, la dérogation horaire doit leur être accordée en priorité. Puis, pourront bénéficier de cette dérogation à l’horaire de fermeture, les associations susmentionnées qui auront obtenu un débit temporaire. Si la Commune ne compte aucun débit de boissons permanent, la dérogation horaire pourra être accordée directement à ces associations. 

L’article 6 de l’arrêté préfectoral du 13 mai 2020 réglementant la vente de boissons alcooliques dans le Département des Pyrénées-Atlantiques prévoit les éléments suivants : 

« Sur demande du maire […] une seconde autorisation dérogatoire jusqu’à 4h peut être accordée dans l’année aux débits de boissons permanents, par le préfet ou le sous-préfet compétent, après avis des services de gendarmerie. 

[…] cette seconde autorisation dérogatoire jusqu’à 4 heures peut être étendue aux débits de boissons temporaires sous réserve de la souscription et du respect des engagements de bonne pratique en matière de vente d’alcool […]. 

Les demandes de dérogation doivent être adressées au préfet ou au sous-préfet compétent au moins vingt jours avant la date de la manifestation, par le maire qui, en ce qui concerne les débits de boissons temporaires, certifie que les engagements de bonne pratique sont respectés par les organismes concernés et joint une copie des conventions [signées avec ceux-ci] ».