Eau et assainissement

Dernière modification :  1 février 2021

Contenu des compétences

La réalisation et l’entretien des ouvrages destinés à la collecte, au transport, au traitement et au stockage des eaux pluviales provenant exclusivement de la voirie sont à la charge de la collectivité compétente en matière de voirie. Ceux-ci incluent les éléments indissociables de la voie, tels que les bouches d’égout ou les avaloirs.

S’agissant des ouvrages d’eaux pluviales n’entrant pas dans ces critères, ils relèvent de la compétence de la collectivité compétente en matière d’assainissement. Le financement du service public de gestion des eaux pluviales doit être assuré par le budget général de la collectivité au moyen d’une participation forfaitaire versée au budget annexe du service public de l’assainissement. Cette participation est encadrée par une circulaire du 12 décembre 1978 qui préconise que, en cas de réseaux unitaires, la participation se situe entre 20 % et 35 % des charges de fonctionnement du réseau, amortissement technique et intérêts des emprunts exclus. En cas de réseaux totalement séparatifs, la circulaire préconise une participation n'excédant pas 10 % des charges de fonctionnement, amortissements techniques et intérêts des emprunts exclus.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 11 mai 2017, p.1836, Q. n°25596

Financement

Lorsqu’est appliquée la redevance d’assainissement non collectif après le contrôle d’une installation, cette redevance ne pèse que sur le propriétaire actuel de l’ANC. En cas de vente de la propriété, l’acquéreur peut refuser de payer la redevance, même si celle-ci a été annualisée pour faciliter le paiement par le propriétaire contrôlé.

Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 13 février 2018, p.1243, Q. n°3443

Un EPCI à fiscalité propre peut transférer la compétence eau et assainissement à un Syndicat sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs Syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire. Ainsi, un EPCI est susceptible d’être partiellement inclus dans le périmètre de plusieurs Syndicats mixtes d’assainissement ou d’eau potable, pour des parties distinctes de son territoire. Cette possibilité peut notamment être justifiée par une différenciation des caractéristiques des réseaux présents sur le périmètre de l’EPCI, du fait de contraintes particulières liées à l’organisation du service, de la configuration topographique ou de la vocation touristique plus marquée de l’une des parties du territoire, qui engendre d’importantes fluctuations de population. Dans ce cas de figure, l’établissement d’une tarification différenciée entre les deux Syndicats situés au sein même d’un EPCI peut être admis sans contrevenir au principe d’égalité des usagers devant le service public. 

Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 31 janvier 2017, p.806, Q. n°100102

OUI. Le fait que les services soient gérés dans le cadre du budget général et donc de l’instruction M.14 ne les exonère pas de l’obligation d’amortissement. Pour fixer les durées d’amortissement de ces biens, elles peuvent se référer aux durées préconisées par l’instruction M.49.

Servitudes

Les collectivités qui veulent implanter des canalisations d’eau potable ou d’eaux usées dans des terrains privés peuvent obtenir du Préfet, face à l’opposition du propriétaire, l’établissement d’une servitude d’utilité publique. Celle-ci peut être mise en place pour régulariser la situation d’une canalisation existante.

Dans l’attente de l’établissement de cette servitude, ce n’est que face à un péril grave et imminent que la Commune pourrait intervenir sur une propriété privée sans le consentement du propriétaire.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 2 février 2017, p.438, Q. n°24034

Travaux

Le Conseil d’État considère que la collectivité qui dispose d’un zonage d’assainissement, doit réaliser les travaux d’édification des équipements projetés dans le document dans un délai raisonnable.

Ce délai s’apprécie au regard des contraintes techniques liées à la situation topographique des habitations à raccorder, du coût des travaux à effectuer, du nombre et de l’ancienneté des demandes de raccordement.

NB : il peut donc être opportun de revoir la cohérence et la pertinence des choix de zonage retenus afin de ne pas être confronté à des difficultés budgétaires excessives, le zonage rendant l’édification des réseaux obligatoire.

Conseil d’État, 24 novembre 2017, n°396 046

L’article L.1331-1-1 du Code de la santé publique oblige le propriétaire d’une installation d’assainissement non collectif à procéder aux travaux prescrits à l’issue du contrôle de l’équipement, dans un délai de 4 ans, ou 1 an en cas de vente. En cas de refus du propriétaire de faire les travaux, le service public d’assainissement non collectif (SPANC) peut, après mise en demeure du propriétaire, faire procéder aux travaux nécessaires aux frais de celui-ci.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 19 octobre 2017, p.3259, Q. n°137

NON. Un administré ne peut pas contraindre la collectivité à réaliser des travaux (raccordements, extensions, etc.) même dans un calendrier prévu par le schéma. En effet, la mise en œuvre du schéma est de la responsabilité de la collectivité. 

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 7 novembre 2019, p.5623, Q. n°11293