Établissements recevant du public (E.R.P.)

Elle dépend de la catégorie dont relève l’établissement :

Dans tous les cas, la vérification des installations électriques peut être effectuée par un technicien compétent ou par un organisme agréé (articles GE 10 et PE 4). Ainsi, il est tout à fait possible de recourir à un électricien. Toutefois, afin d’éviter d’éventuelles carences dans le contrôle et les responsabilités inhérentes à celles-ci, il est recommandé de recourir à un organisme agréé pour faire procéder à ces vérifications, y compris pour les E.R.P. de 5ème catégorie. 

  • Les chambres d’hôtes ne constituent pas des E.R.P. En effet, l’article D.324-13 du Code du tourisme dispose que « L'activité de location de chambres d'hôtes […] est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes. » Or, l’article O1 de l’arrêté du 25 juin 1980 (hôtels et autres établissements d'hébergement) ne concerne que les établissements « dans lesquels l'effectif du public est supérieur à 15 personnes ». 
  • Les meublés de tourisme sont soumis à la réglementation sur les E.R.P. uniquement s’ils ont une capacité d’accueil de plus de quinze personnes.

OUI. Le local d’une habitation privée accueillant l’activité professionnelle de son occupant, aux fins de laquelle est reçue du public (salon de coiffure par exemple), est un E.R.P., que cette pièce ait un accès indépendant ou non au domicile. 

Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 21 janvier 2025, p. 257, Q. n° 828

L’article R.157-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose que sont soumis à l'obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent des catégories 1 à 4 et parmi ceux relevant de la catégorie 5 :

  • les structures d'accueil pour personnes âgées ou pour personnes handicapées ;
  • les établissements de santé et les centres de santé ;
  • les établissements clos et couverts accueillant une activité sportive ;
  • les établissements affectés à une activité de danse ou à une salle de jeux ;
  • les gares routières ou ferroviaires ;
  • les aéroports ;
  • les hôtels-restaurants d'altitude ;
  • les refuges de montagne gardés.

L’article R.221-30 du Code de l’environnement prévoit que parmi les établissements concernés figurent :