Dernière modification : 28 septembre 2023
L’article R.2142-21 du Code de la commande publique dispose que « les documents de la consultation peuvent interdire aux candidats de présenter plusieurs candidatures en agissant […] en qualité de membres de plusieurs groupements ». A défaut d’interdiction dans les documents de consultation, un candidat peut donc être membre de plusieurs groupements. En revanche, en application de l’article R.2142-23 du même Code, un même opérateur économique ne peut jamais être mandataire de plusieurs groupements.
En tant que bénéficiaire du paiement direct, le sous-traitant dispose d’une créance sur le maître d’ouvrage distincte de celle du titulaire. Ce dernier ne peut donc céder ou nantir que la partie du marché public non sous-traitée et qui constitue sa créance. Dans ce cas, la mention suivante doit être apposée : « Copie délivrée en unique exemplaire pour remise à l’établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance en ce qui concerne la partie des prestations évaluées à……. euros et que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct ».
NB : il est toutefois toujours plus prudent d’utiliser le formulaire « certificat de cessibilité » dont le modèle est fixé par l’arrêté du 22 mars 2019 (NOR: ECOM1830226A)
Le cotraitant doit solliciter le mandataire du groupement pour qu’il établisse et notifie un acte spécial de sous-traitance (ex : formulaire DC4) au maître d’ouvrage. En effet, il revient au mandataire de signer l’acte spécial de sous-traitance, pour autant que celui-ci ait été habilité par les autres membres du groupement à présenter les sous-traitants. Dans le cas contraire, l’acte spécial de sous-traitance devra être signé par tous les cotraitants.
OUI. Pour cela, le sous-traitant de 1er rang doit garantir les sommes dues au sous-traitant de 2ème rang, en :
Le titulaire transmet alors copies de ces pièces au maître d’ouvrage, qui peut alors accepter la présence des sous-traitants de second rang sur le chantier.
Si besoin, cette même procédure se fait en cascade pour d’autres sous-traitances inférieures.
NB : la garantie des sommes dues aux sous-traitants de second rang peut également intervenir par une délégation de paiement mais cette procédure, plus simple pour les entreprises, est plus risquée pour les maîtres d’ouvrage (notamment en cas de désaccord des entrepreneurs quant aux travaux réalisés) et est déconseillée.
Le sous-traitant peut prétendre à la révision ou l’actualisation de sa rémunération si une clause en ce sens a été insérée dans la déclaration de sous-traitance. A défaut, le sous-traitant ne peut revendiquer la variation de son prix.
Le MEDEF et l’Association des Acheteurs Publics ont publié un guide relatif à la passation des modifications en marchés publics et concessions (ex-avenants).
Il est intéressant en ce qu’il s’efforce d’être pratique et fonctionnel, en présentant notamment des fiches par type d’avenant et des modèles.
Pour le consulter, cliquer ici.
La Direction des Affaires Juridiques a mis à jour la fiche relative aux « modifications des contrats », c’est-à-dire des avenants et autres modifications contractuellement prévues, et ce, pour les marchés publics et concessions, y compris délégation de service public.
Cette fiche, très complète, permet notamment de savoir si un avenant, c’est-à-dire une modification signée des deux parties, est nécessaire, dans quels cas une modification est possible et sous quelles conditions.
Rappel : les règles d’applicabilité du texte dépendent de la nature du contrat : pour les marchés publics, seuls ceux pour lesquels la consultation a été lancée postérieurement au 1er avril 2019 sont concernés.
Pour télécharger la fiche DAJ, cliquer ici.
NON. L’avis de la CAO est requis préalablement à la passation d’un avenant entrainant une augmentation supérieure à 5 % uniquement en procédure formalisée, c’est-à-dire pour les marchés publics excédant les seuils européens (article L.1414-4 du CGCT).
Il est à noter qu’en cas de pluralité d’avenants, l’appréciation du seuil de 5 % est effectuée non pas individuellement pour chaque avenant mais au regard de l’ensemble des avenants cumulés.
NON. L’impact de l’avenant sur le marché public est évalué au regard des tranches affermies au jour de sa passation.
L’article 3.2 de ce CCAG fixant les modalités de computation des délais, prévoit que :
L’ordonnance du 30 octobre 2018 permet aux maîtres d'ouvrage de déroger à certaines règles de construction, sous réserve d'apporter des solutions d'effet équivalent.
En sus des domaines de la sécurité incendie et de l’accessibilité, le texte inclut explicitement « l’aération », « la performance énergétique et environnementale », « la prévention du risque sismique ou cyclonique », « le réemploi de matériaux », « les caractéristiques acoustiques », « la construction à proximité de forêts » et « les insectes xylophages ».
Pour les règles concernant la sécurité incendie et l’accessibilité, les dérogations ne sont pas autorisées pour les établissements recevant du public.
L'ordonnance prévoit que des organismes indépendants, désignés par un décret à venir, devront attester de l’effet équivalent de l’innovation proposée par rapport à la norme en vigueur. L'attestation sera « intégrée au dossier de demande d'autorisation d’urbanisme ».
Une fois l'autorisation obtenue, le chantier achevé fera l’objet d’une validation de la « bonne mise en œuvre des solutions d’effet équivalent » par un contrôleur technique indépendant de la maîtrise d’ouvrage.
L’ordonnance est en vigueur depuis le 12 mars 2019, date de la parution du décret n°2019-184 du 11 mars 2019.
Le décret du 9 mai 2017 modifie le Code du travail. Il fait désormais obligations aux donneurs d’ordre, maîtres d’ouvrage ou propriétaires d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles de rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante. Les conditions de réalisation du repérage sont fixées pour chaque catégorie d’activité concernée par cette obligation par arrêté ministériel (notamment les immeubles bâtis et les autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport).
A défaut d'arrêté spécifique, le décret est entré en vigueur le 1er octobre 2018.
La prolongation du délai d’exécution d’un marché public peut intervenir sous 3 formes :
La modification est à privilégier en priorité. En effet, c’est la seule qui permette à la collectivité d’avoir la maîtrise du déroulé du chantier, et c’est également la seule qui puisse garantir que l’entreprise ne sollicitera pas, lors de l’établissement du décompte général et définitif, une indemnisation pour compenser le fait qu’on lui ait imposé une prolongation de délais.
ATTENTION : la prolongation de délais est à manier avec précaution : elle ne doit pas conduire rétroactivement à avoir favorisé lors de l’analyse des offres, une entreprise qui serait négligente sur les délais face à une entreprise qui en aurait parfaitement estimé les coûts.
OUI, la collectivité a acheté une prestation qu’elle peut utiliser.
Les articles 25 du Cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de prestations intellectuelles prévoient les différents degrés de droits acquis par les personnes publiques sur les prestations intellectuelles commandées. Or, l’article A25, qui est celui qui confère le moins de droits à la collectivité acheteuse, indique que « le titulaire du marché concède, à titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur […] le droit d’utiliser ou de faire utiliser les résultats en l’état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes. Cette concession ne vaut que pour les besoins découlant de l’objet du marché et pour la France […] ».
Le principe général est donc bien que les études peuvent être utilisées librement par celui qui les a payées dans la mesure où il les utilise pour permettre la satisfaction de son besoin initial.
ATTENTION : la maîtrise d’œuvre sur bâtiment connaît des règles particulières et différentes.
En application de la loi « Pacte » du 22 mai 2019, la facturation des marchés publics s'effectue par voie électronique, par l'intermédiaire de la plateforme Chorus Pro.
Un « portail public de facturation » a été mis en place pour le dépôt, la réception et la transmission des factures électroniques.
Ces dispositions ont été complétées par le décret n°2019-748 du 18 juillet 2019.
Pour les entreprises de moins de 10 salariés, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.
L’affacturage à l’initiative de l’acheteur (affacturage inversé) est officialisé. En tant qu’acheteur public, une collectivité territoriale peut, avec l’accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA (Fonds d'investissement alternatif) d’assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures. L’acquisition des créances par l’établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s’opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle. L’acheteur public devra conclure un marché public avec l’intermédiaire financier pour mettre en place l’affacturage inversé.
Le décret du 30 mars 2021 précise que pour le paiement du solde des marchés de travaux et des marchés de maîtrise d'œuvre, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux et aux marchés de maîtrise d’œuvre.
En outre, le décret abroge les dispositions relatives à la procédure de passation des marchés de services juridiques de représentation en justice par un avocat et de consultation juridique qui se rapportent à un contentieux. En effet, l’article L.2512-5 du Code de la commande publique permet déjà de conclure de tels marchés sans publicité ni mise en concurrence, quel que soit leur montant.
Le pouvoir adjudicateur est tenu de verser l’une de ces avances au titulaire au plus tard dans les 30 jours suivant soit :
Pour les marchés faisant référence à un Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), la règle d’arrondi qui s’applique dans le calcul du coefficient d’actualisation ou de révision est celle de l’arrondi au millième supérieur, et ce quel que soit le quatrième chiffre après la virgule (article 10.5 du CCAG Travaux 2021 - articles 10.1.2 et 10.2.3 du CCAG FCS 2021 - articles 10.1.1 et 10.1.2 du CCAG MOE 2021).
Exemple :
Formule de révision : P = P0 x (I/I0)
Indice BT 01
I0 Mois zéro : avril 2022 = 124.9
I Mois révision : novembre 2022 = 127.2
Coefficient : 127.2/124.9 = 1,01841473179 = 1.019
Par principe, les marchés publics à prix forfaitaire ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire au profit de l’entreprise titulaire du marché public. Ils comprennent l’ensemble des prestations prévues au marché ainsi que les sujétions techniques et aléas prévisibles.
Toutefois, des exceptions sont prévues uniquement dans les hypothèses suivantes :
NON. Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités qui ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de services ou de la livraison d’un bien. La TVA ne leur est donc pas applicable.
OUI, il est tout à fait possible de réceptionner les lots d’une même opération à des dates différentes, sous réserve cependant qu’il n’y ait pas d’interactions techniques entre les lots.
Au-delà, et au sein d’un même lot, il est également possible (voire obligatoire) de faire une réception dite partielle dès l’achèvement d’une tranche de travaux ou d’une partie d’ouvrage avec des délais d’exécution distincts d’un délai global (Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux, article 42).