Intercommunalités

Dernière modification : 23 juin 2026

Organe délibérant - Bureau

OUI. En effet, l’article L.5212-7 du C.G.C.T. dispose que « Le choix du conseil municipal peut porter uniquement sur l'un de ses membres ».

OUI. L’article L.2121-33 du C.G.C.T. permet en effet au conseil municipal de procéder par délibération à leur remplacement à tout moment et pour le reste du mandat.

NON. En effet, le conseiller communautaire suppléant ne peut se prévaloir d'être titulaire d'un mandat de conseiller communautaire car la suppléance ne remet pas en cause le fait que seul le conseiller communautaire titulaire détient ce mandat. Dès lors, il ne peut démissionner de sa seule fonction de suppléant. 

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 22 février 2018, p. 839, Q. n° 1166

Fonctionnement

L’article L.5211-11 du C.G.C.T. dispose que « L'organe délibérant se réunit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres ».

Quel que soit le lieu choisi, il faudra que le public soit informé afin qu’il puisse assister aux séances.

Tous les élus sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l'organe délibérant de l’E.P.C.I. accompagnée notamment, le cas échéant, de la note explicative de synthèse (article L.5211-40-2 du C.G.C.T.).

NON. En effet, si la convocation des membres de l'organe délibérant d'un E.P.C.I. doit être affichée à la porte du siège de l'E.P.C.I. ou du lieu choisi par l'organe délibérant pour tenir ses réunions, aucune texte n'impose qu’elle soit affichée également à la porte des mairies des communes membres de cet E.P.C.I. (Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 28 février 2019, p. 1133, Q. n° 8486).

Toutefois, l’article L.5211-40-2 du C.G.C.T. prévoit que la convocation est consultable en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande.

Le conseiller communautaire titulaire doit informer le président de l'E.P.C.I. à fiscalité propre que le suppléant participera (avec voix délibérative) aux réunions du conseil communautaire à sa place. Les textes ne prescrivant aucune forme pour cela, l’envoi d’un simple courriel paraît donc recevable. Si le titulaire empêché ne communique pas cette information au président, le suppléant ne pourra pas siéger. Il convient donc de s'assurer que le président sera bien destinataire de cette information. Le suppléant recevra alors les convocations aux réunions et les documents annexés à celles-ci (article L.5211-6 du C.G.C.T.). Par ailleurs, si le conseiller communautaire titulaire absent, est finalement présent lors de la séance à laquelle il a demandé à son suppléant de le représenter sans au préalable révoquer sa délégation, il appartient au président de constater la présence du conseiller titulaire et d'en conclure que la raison justifiant son remplacement par son suppléant devient sans objet. 

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 14 janvier 2021, p. 195, Q. n° 9169

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 16 janvier 2020, p. 288, Q. n° 12016

Dès lors que les statuts de l'E.P.C.I ont institué des suppléants, le rôle que les communes membres ont voulu leur confier ne peut être méconnu par les titulaires. C'est pourquoi, bien qu'aucune disposition n'interdise expressément à un titulaire, empêché d'assister à une séance, de donner une procuration de vote à un autre membre de l'organe délibérant sans faire appel à un suppléant, la prééminence doit être accordée en application des règles statutaires aux suppléants pour représenter la commune.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 3 novembre 2016, p. 4847, Q. n° 18855

Il appartient au titulaire de donner pouvoir à un délégué de son choix ; le suppléant ne peut le remplacer dans cette prérogative, propre au titulaire.

Réponse ministérielle, J.O, Sénat, 14 juin 2001, p. 2018, Q. n° 32753

Transfert et contenu des compétences

La loi distingue au sein de la compétence « développement économique » la composante « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ». En conséquence, le conseil communautaire délibère pour déterminer ce qui relève de sa compétence, à la fois en matière de politique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales. Il s'ensuit que les communes membres interviennent dans le champ de la politique locale du commerce et du soutien aux activités commerciales qui n'aura pas été reconnu d'intérêt communautaire. Cette ligne de partage au sein de la compétence « commerce » permet à l'E.P.C.I. à fiscalité propre de laisser au niveau communal des compétences de proximité et d'exercer les missions qui, par leur coût, leur technicité, leur ampleur ou leur caractère structurant, s'inscrivent dans une logique intercommunale.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 31 mai 2018, p. 2702, Q. n° 3725

NON. Il n'existe pas de définition juridique de la zone d'activité, qui procède de la volonté des collectivités territoriales et de leurs groupements. Toutefois, plusieurs critères – au sens de faisceau d'indices – peuvent être pris en compte pour identifier les zones d'activité. Une zone d'activité répond à une volonté de développement économique coordonné et doit faire l'objet d'une cohérence d'ensemble. Cet aménagement consiste, pour une collectivité, à maîtriser le foncier, à le viabiliser, à le mettre à disposition ou à le revendre à des acteurs économiques. À ce titre, le seul octroi d'autorisations d'urbanisme ne peut être considéré comme caractérisant une organisation en « zone ».

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 31 mai 2018, p. 2705, Q. n° 3733

NON. L'absence de ce procès-verbal ne donne lieu à aucune sanction. Dans tous les cas, la collectivité bénéficiaire disposera de plein droit des biens mis à disposition. 

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 22 février 2018, p. 847, Q. n° 2646

Transfert des pouvoirs de police

L’article L.5211-9-2 du C.G.C.T. prévoit un transfert automatique au président de l'E.P.C.I. de certains pouvoirs de police spéciale des maires attachés à l’exercice de compétences transférées suivantes : 

  • assainissement ;
  • collecte des déchets ménagers ;
  • aires d'accueil ou terrains de passage des gens du voyage ;
  • voirie (circulation, stationnement, taxis) ;
  • publicité extérieure ;
  • habitat (compétence qui intègre les procédures de mise en sécurité).  

Le maire dispose d’un délai de six mois suivant l’élection du président de l’E.P.C.I. pour s’opposer au transfert de ses pouvoirs de police ou à sa reconduction. 

Aucun formalisme n’est imposé pour la notification de l’opposition du maire, qui peut prendre la forme d'un arrêté ou d'un simple courrier. L'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception constitue l'un des moyens d'apporter la preuve de la notification de cette opposition (Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 29 mars 2012, p. 789, Q. n° 20767)

La décision d’opposition du maire ou de renonciation du président doit être adressée au préfet au titre du contrôle de légalité. 

NB : les organes délibérants n’ont pas à se prononcer sur le choix du maire ou du président qui peuvent néanmoins les consulter (Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 14 janvier 2020, p. 239, Q. n° 22829)

Que le transfert des pouvoirs de police ait déjà eu lieu lors du précédent mandat ou non, le nouveau maire a la possibilité de s’opposer au transfert de ses pouvoirs de police ou à sa reconduction :

  • Si le prédécesseur du président nouvellement élu exerçait dans une commune l’un des pouvoirs de police spéciale concernés, le nouveau président l’exerce dès son élection et le maire de cette commune peut s’opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir dans un délai de six mois suivant l’élection du nouveau président. La notification de cette opposition au président met alors fin au transfert.
  • Si le prédécesseur du président nouvellement élu n’exerçait pas l’un des pouvoirs de police spéciale concernés dans la commune, le maire peut s’opposer au transfert en notifiant son opposition au nouveau président dans les six mois suivant l’élection du président. 

À défaut, le transfert devient effectif à l’expiration du délai de six mois suivant l’élection du président ou du délai supplémentaire d’un mois laissé à ce dernier pour pouvoir renoncer au transfert. 

Si un ou plusieurs maires se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président peut renoncer au transfert de chacun des pouvoirs de police potentiellement concernés à compter de la première notification de l'opposition et jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres.

NB : le refus du transfert des pouvoirs de la police de lutte contre l'habitat indigne ne peut avoir lieu que si au moins la moitié des maires s'est opposée audit transfert ou si les maires s'étant opposés au transfert représentent au moins 50 % de la population de l'E.P.C.I. (5ème alinéa du III de l’article L.5211-9-2 du C.G.C.T.).

NON. Le président se voit transférer la police de la circulation et du stationnement sur l'intégralité du territoire communautaire (sauf en cas d’opposition des maires et de renonciation du président) quand bien même l'E.P.C.I. n'exerce la compétence « voirie » que sur une voirie d'intérêt communautaire. 

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 6 février 2025, p. 435, Q. n° 02248