Dernière modification : 19 avril 2024
Le Maire doit exiger de chaque exploitant, la production de plusieurs documents de nature à vérifier leur bon fonctionnement et leur aptitude à assurer la sécurité du public. Il peut interdire l'exploitation du matériel, la subordonner à des réparations ou modifications ou à la réalisation d'un nouveau contrôle technique, si les constatations effectuées ou l'examen de ces documents le justifient. Par ailleurs, au titre de ses pouvoirs de police administrative générale, le Maire doit veiller à ce que les sites d'implantation des manèges ne présentent pas de risque pour la sécurité publique. La responsabilité du Maire peut dès lors être engagée s’il a méconnu ses obligations en matière de sécurité, notamment en ne tenant pas compte des documents fournis par l'exploitant du manège ou en omettant d'exercer ses pouvoirs de police administrative en cas de risques de troubles à l'ordre public ou si des incidents d'exploitation lui sont rapportés.
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 30 avril 2020, p.2024, Q. n°14006
Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit la détention en captivité d'animaux au sein des établissements de présentation au public itinérants, tels que les cirques. Par ailleurs, si le Maire tire de l'article L.2212-2 du CGCT le pouvoir de prendre des mesures de police générale visant à garantir le bon ordre, la sécurité, la salubrité ou la moralité publiques, celles-ci doivent être prises en fonction de circonstances locales particulières et de manière strictement proportionnée au but recherché. Dès lors, la mesure d'interdiction prise par un Maire, au titre de ses pouvoirs de police, de l'installation d'un cirque avec animaux sur le territoire de sa Commune, ne peut intervenir que si elle est justifiée par un réel trouble à l'ordre public. À titre d'illustration, la jurisprudence administrative considère qu'une interdiction générale et absolue excède les nécessités de l'ordre public (tribunal administratif de Bordeaux, 27 décembre 2017, n°1705398) ou qu'une telle décision ne saurait être fondée sur la circonstance que les cirques ne pourraient offrir à ces animaux un espace et des conditions de détention adaptées à leurs exigences biologiques, motif qui ne relève pas de la garantie de l'ordre public (tribunal administratif de Toulon, 28 décembre 2017, n°1701963).
Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 24 mai 2018, p.2494, Q. n°3633
Il appartient au Maire, au titre de ses pouvoirs de police, de déterminer les horaires des bals, entraînant de grands rassemblements et susceptibles de troubler la tranquillité publique.
Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 31 août 2010, p.9508, Q. n°55844
L’article 12 de l’arrêté préfectoral n° 64-2022-11-21-00029 portant réglementation des usages du feu à l'air libre sur le territoire du département des Pyrénées-Atlantiques prévoit que « L’utilisation de lanternes volantes est interdite toute l’année dans tout le département. Des dérogations sont possibles sur demande à la préfecture en période de moindre vigilance.
Constitue une lanterne volante au sens du présent arrêté tout dispositif de type ballon à air chaud fonctionnant sur le principe de l’aérostat, non dirigé et comprenant une source de chaleur active telle qu’une bougie, quelle que soit sa dénomination commerciale (ballon à air chaud, lanterne chinoise, lanterne thaïlandaise, skylantern, lanterne orientale, lampions OVNI, ou autre dénomination) ».
NON. Les « spectacles pyrotechniques » tels que définis par le décret n°2010-580 du 31 mai 2010, c’est-à-dire ceux présentés devant un public dans le cadre d’une manifestation publique ou privée comprenant soit des artifices de divertissement de catégorie 4 ou des articles pyrotechniques destinés au théâtre de catégorie T2, soit des artifices de divertissement des catégories 2 ou 3 ou des articles pyrotechniques destinés au théâtre de catégorie T1, totalisant plus de 35 kg de matière active, font l’objet d’une déclaration préalable au Préfet et au Maire de la Commune où se déroulera le spectacle 1 mois au moins avant la date prévue.
A contrario, si le spectacle ne comprend que des artifices de divertissement de catégories 1, 2 et 3, et que dans ces deux derniers cas, leur quantité est inférieure à 35 kg, il n’y a pas besoin de déclaration.
NB : une autorisation d’occupation du domaine public sera nécessaire le cas échéant.
NON. Les lotos traditionnels, également appelés « poules au gibier », « rifles » ou « quines » organisés par des associations à but non lucratif peuvent être organisés librement si les conditions suivantes sont toutes réunies (article L.322-4 du Code de la sécurité intérieure) :
L’article R.331-6 du Code du sport dispose que « Sont soumises à déclaration les manifestations sportives qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique ou sur ses dépendances et qui :
1° Soit constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage, un classement, en fonction notamment soit de la plus grande vitesse réalisée soit d'une moyenne imposée, ou un horaire fixé à l'avance ;
2° Soit constituent des manifestations sans classement, sans chronométrage et sans horaire fixé à l'avance comptant plus de cent participants ».
Si la manifestation sportive non motorisée est soumise à déclaration, l’organisateur doit l'effectuer au plus tard un mois avant la date de l'événement, auprès du Préfet territorialement compétent ou si la manifestation se déroule à l'intérieur du territoire d'une seule Commune, auprès du Maire (article R.331-8 du Code du sport) et un récépissé lui est remis. Dans la mesure où il n’existe pas de formulaire de récépissé, il est possible d’en rédiger un ou simplement de délivrer une copie de la déclaration datée et signée par le Maire.
Lorsque la manifestation se déroule sur des voies ouvertes à la circulation publique de la Commune, le Maire n’a pas à autoriser l’organisateur à les emprunter. En revanche, il pourra réglementer, si nécessaire, la circulation et le stationnement pour sécuriser le parcours.