Dernière modification : 29 mars 2021
Il appartient à la famille de faire transcrire l’acte de décès étranger sur les registres de l'état civil français détenus par le Consulat de France à l’étranger ou le Service central d’état civil (SCEC) à Nantes, lequel se chargera ensuite d’adresser une demande de transcription de l’acte de décès à la Commune du dernier domicile du défunt et un avis de mention de décès à la Commune de naissance de ce dernier.
En ce qui concerne la mise à jour du livret de famille, il convient de s’adresser au Consulat de France à l’étranger dans le ressort duquel le décès a eu lieu, au SCEC ou à l’officier de l’état civil de la Commune du dernier domicile du défunt une fois l'acte de décès transcrit.
Tout va dépendre de la nationalité du défunt :
NON. L’officier d’état civil ne peut intervenir à un autre titre dans un acte qu’il établit (IGREC n°94, 2°). Dès lors, soit il se fait représenter en tant que déclarant, soit un autre officier de l’état civil signe l’acte.
NON. En effet, l'acte de décès n'est pas un acte ayant vocation à prouver la filiation. Dans le cadre du règlement de la succession, pour connaître les héritiers, le notaire pourra demander la copie intégrale de l'acte de naissance du défunt sur lequel figurera la mention de l'adoption simple.
Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 25 décembre 2018, p.12199, Q. n°10499
L’article 79 du Code civil dispose que « L'acte de décès énoncera :
Autrement dit, seul le dernier conjoint et/ou partenaire doit (doivent) être indiqué(s) dans l’acte de décès (« époux(se) de …, ou veuf(ve) de …, ou divorcé(e) de …, et/ou partenaire de …. »).
OUI. L’article 79 du Code civil dispose que « L'acte de décès énoncera : […] 4° bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ; […] ». Il convient donc d’indiquer sur l’acte de décès, après la mention « fils (fille) de ……. et de ….. », « partenaire de … (Prénoms, NOM) ».
Il est précisé que :
Le défunt est dans ce cas « célibataire ».
En cas de séparation de corps, il faut utiliser la formule « époux(se) de … ».
Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du corps et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée (article 81 du Code civil).
L'officier de police est tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne est décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé (article 82 du Code civil). Ce dernier ne différera en rien d'un acte ordinaire puisqu'il ne mentionnera pas les circonstances de la mort.
NB : dans ce cas de figure, le déclarant sera le gendarme qui aura dressé le procès-verbal.
L’article 80 du Code civil dispose que « Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres ».
Autrement dit, l’officier de l’état civil de la Commune de décès adresse à son homologue de la Commune du dernier domicile du défunt une copie de l’acte de décès en précisant que l’envoi est réalisé en vue de la transcription de l’acte dans les registres de décès. A réception, le destinataire devra immédiatement y procéder.
Formule de transcription
Transcription de l’acte de décès de ............. (Prénom(s) et NOM du défunt) dressé le ................. à ...................
[Poursuivre avec l’acte]
Acte transcrit par Nous ............ (désignation de l’officier de l’état civil qui a transcrit l’acte de décès) le .............. à ...............heures.
L’officier de l’état civil
(signature)
NB : la notion de transcription empêche que l’acte à transcrire puisse être modifié.
L’acte de transcription est inscrit sur le registre de l’année en cours, même s’il est relatif à un événement antérieur :
En conclusion, il faut prendre en compte le jour où l’acte de transcription est dressé et non la date de l’événement.
L'officier de l'état civil du lieu de l’accouchement établit sur le registre des décès l’acte d'enfant sans vie sur déclaration faite par les parents, par l'un d'eux, ou par un tiers déclarant, et sur la production du certificat d'accouchement.
NB : l'enregistrement de l'acte d'enfant sans vie n'est soumis à aucun délai afin de permettre aux parents de prendre le temps de la réflexion.
Cet acte énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant (article 79-1 du Code civil). Un ou des prénoms peuvent être donnés à l'enfant sans vie si les parents le souhaitent.
Un livret de famille peut être remis à ces derniers s’ils en font la demande.
En revanche, aucun nom de famille ne peut être conféré à un enfant sans vie et aucun lien de filiation ne peut être établi à son égard (pas de reconnaissance possible). En effet, la filiation et le nom de famille constituent des attributs de la personnalité juridique. Celle-ci résulte du fait d'être né vivant et viable et ne peut en conséquence être conférée à l'enfant sans vie (Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 16 janvier 2018, p. 355, Q. n° 2823).