Relations avec le trésorier

Dernière modification : 13 avril 2022

Au niveau des recettes

Dans un souci d’harmonisation des procédures de recouvrement forcé mises en œuvre par les comptables publics, la loi n°2017-1775 de finances rectificative pour 2017 a substitué la « saisie administrative à tiers détenteur » aux diverses procédures de recouvrement existantes actuellement et prévues par douze codes différents.

Le décret du 8 novembre 2018 supprime les dispositions de « l’opposition à tiers détenteur » du CGCT, et notamment le seuil de 130 € qui était le plancher pour l’engagement de la procédure prévue par l’article R.1617-22 dudit Code.

Décret n° 2018-967 du 8 novembre 2018 abrogeant l'article R. 1617-22 du code général des collectivités territoriales (J.O., 10 novembre 2018)

Le décret du 7 avril 2017 fixe le seuil de mise en recouvrement des créances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à 15 € (au lieu de 5 € auparavant). Pour le recouvrement des créances d’un montant inférieur à ce seuil, les collectivités devront désormais mettre en place une régie de recettes ou en adapter une existante.

Décret n°2017-509 du 7 avril 2017 modifiant l'article D. 1611-1 du code général des collectivités territoriales (J.O., 9 avril 2017)

Autres

Ces cas sont clairement énoncés par l’article L.1618-2 du CGCT et notamment expliqués par la circulaire du 22 septembre 2004. Ainsi peuvent faire l’objet d’un placement :

  • les libéralités (dons et legs reçus par la collectivité) ;
  • les fonds tirés de l’aliénation d’un élément du patrimoine de la collectivité dans l’attente de leur utilisation définitive ;
  • les emprunts dont l’emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ;
  • les recettes exceptionnelles (indemnités d’assurance, sommes perçues à l’occasion d’un litige…).

Le placement est décidé par la collectivité (soit délibération de l’organe délibérant, soit décision du Maire ou Président s’il a délégation). La décision doit mentionner : l’origine des fonds, le montant à investir, la nature du produit souscrit, la durée et l’échéance du placement.

Un placement d’une durée inférieure à un an n’apparait budgétairement que par les intérêts perçus par la collectivité (on parle de placement de trésorerie). Par contre, s’il est supérieur à un an il apparait au budget en section d’investissement.

Le placement peut notamment prendre la forme d’un compte à terme ouvert auprès de l’État.