Dernière modification : 20 juillet 2026
Dans un souci d’harmonisation des procédures de recouvrement forcé mises en œuvre par les comptables publics, la loi n°2017-1775 de finances rectificative pour 2017 a substitué la « saisie administrative à tiers détenteur » aux diverses procédures de recouvrement existantes actuellement et prévues par douze codes différents.
Le décret du 8 novembre 2018 supprime les dispositions de « l’opposition à tiers détenteur » du C.G.C.T., et notamment le seuil de 130 € qui était le plancher pour l’engagement de la procédure prévue par l’article R.1617-22 dudit Code.
Ce seuil est fixé à 15 € (article D.1611-1 du C.G.C.T.). Pour le recouvrement des créances d’un montant inférieur à ce seuil, les collectivités doivent mettre en place une régie de recettes ou en adapter une existante.
Ces cas sont clairement énoncés par l’article L.1618-2 du C.G.C.T. et notamment expliqués par la circulaire du 22 septembre 2004. Ainsi peuvent faire l’objet d’un placement :
Le placement est décidé par la collectivité (soit délibération de l’organe délibérant, soit décision du maire ou président s’il a délégation). La décision doit mentionner : l’origine des fonds, le montant à investir, la nature du produit souscrit, la durée et l’échéance du placement.
Un placement d’une durée inférieure à un an n’apparait budgétairement que par les intérêts perçus par la collectivité (on parle de placement de trésorerie). Par contre, s’il est supérieur à un an il apparait au budget en section d’investissement.
Le placement peut notamment prendre la forme d’un compte à terme ouvert auprès de l’État.