Dernière modification : 1 février 2021
Le décret du 19 décembre 2016 modifie les dispositions sur la liste des pièces justificatives de dépenses pour y intégrer les conséquences de la mise en place d’un dispositif de contrôle allégé partenarial.
Dans un souci d’harmonisation des procédures de recouvrement forcé mises en œuvre par les comptables publics, la loi n°2017-1775 de finances rectificative pour 2017 a substitué la « saisie administrative à tiers détenteur » aux diverses procédures de recouvrement existantes actuellement et prévues par douze codes différents.
Le décret du 8 novembre 2018 supprime les dispositions de « l’opposition à tiers détenteur » du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le seuil de 130 € qui était le plancher pour l’engagement de la procédure prévue par l’article R.1617-22 dudit Code.
Le décret du 7 avril 2017 fixe le seuil de mise en recouvrement des créances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à 15 € (au lieu de 5 € auparavant). Pour le recouvrement des créances d’un montant inférieur à ce seuil, les collectivités devront désormais mettre en place une régie de recettes ou en adapter une existante.
Ces cas sont clairement énoncés par l’article L.1618-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment expliqués par la circulaire du 22 septembre 2004. Ainsi peuvent faire l’objet d’un placement :
Le placement est décidé par la collectivité (soit délibération de l’organe délibérant, soit décision du Maire ou Président s’il a délégation). La décision doit mentionner : l’origine des fonds, le montant à investir, la nature du produit souscrit, la durée et l’échéance du placement.
Un placement d’une durée inférieure à un an n’apparait budgétairement que par les intérêts perçus par la collectivité (on parle de placement de trésorerie). Par contre, s’il est supérieur à un an il apparait au budget en section d’investissement.
Le placement peut notamment prendre la forme d’un compte à terme ouvert auprès de l’État.