Dernière modification : 7 juillet 2026
Les camping-cars sont assimilés à des caravanes au sens de l’article R.111-47 du Code de l’urbanisme qui dispose que « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler ».
L’installation d’une caravane n’est soumise à aucune formalité dès lors que le propriétaire du terrain est d’accord. Toutefois, une déclaration préalable est nécessaire si la durée d’installation est supérieure à trois mois par an. Cette durée est calculée en prenant en compte toutes les périodes de stationnement, qu’elles soient consécutives ou non (article R.421-23 d) du Code de l’urbanisme).
Une fois la déclaration préalable obtenue, l’autorisation est valable deux ans avant de devenir caduque.
La commune ne peut imposer aucune condition d’utilisation, ni même percevoir une quelconque redevance.
NB : l'article R.111-50 du Code de l'urbanisme dispose que « les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, [...] 2° Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisation ». Dans cette hypothèse, le propriétaire de la caravane n'est donc soumis à aucune formalité au titre du code précité.
En application de l’article R.111-42 du Code de l’urbanisme, les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
Toute installation en dehors d’un terrain aménagé est donc interdite (sauf décision préfectorale en cas de catastrophes naturelles).
La parade pourrait consister à supprimer les moyens de mobilité de la résidence mobile ce qui aurait pour conséquence de la transformer en habitation légère de loisirs (même si un tribunal saisi pourrait considérer être en présence d’un détournement de procédure) dont l’installation est soumise aux règles du droit commun c'est-à-dire :