Naissance - Reconnaissance

Dernière modification : 23 juillet 2026

Naissance

La déclaration de naissance est faite dans les cinq jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu de naissance par le père, ou à défaut, par le médecin, la sage-femme ou une autre personne qui aura assisté à l'accouchement (article 56 du Code civil). Une naissance, qui n'a pas été déclarée dans ce délai, ne peut être inscrite sur les registres que sur présentation d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire du lieu de naissance de l'enfant, appelé jugement déclaratif de naissance (article 55 du Code civil).

NB : le jour de l'accouchement n'est pas compté dans le délai des cinq jours et si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (décret n° 2017-278 du 2 mars 2017).

Formalités principales postérieures à la déclaration :

  • Rédiger l’acte de naissance à partir de la déclaration qui est faite à l’officier de l’état civil ;
  • Mettre à jour le livret de famille des parents ou en délivrer un exemplaire s’ils en sont dépourvus après l’avoir fait compléter par les officiers de l’état civil détenant les actes de naissance des parents ;
  • Adresser dans les trois jours, un avis de naissance à la commune de domicile des parents si la commune de naissance est différente ;
  • Transmettre le bulletin B5 à la direction régionale de l’INSEE le jour même de l’établissement de l’acte de naissance ;
  • Envoyer un extrait d’acte de naissance sans filiation dans les quarante-huit heures au responsable du service de protection maternelle et infantile (S.P.M.I.) des Pyrénées-Atlantiques (conseil départemental).

La naissance d'un enfant qui a lieu dans une commune autre que celle du domicile du ou des parents fait l'objet d'un avis de naissance et est inscrite, non pas dans le registre de naissance mais sur la table annuelle et la table décennale du registre de naissance de la commune (article 23 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil). À cet effet, l’inscription de la naissance est effectuée sur les tables, à sa place, dans l’ordre alphabétique, avec les autres évènements qui ont lieu sur le territoire communal (naissances, reconnaissances, changements de prénom et de nom, etc.).

L'avis de naissance ne donne donc pas lieu à une transcription de l'acte de naissance dans le registre de naissance de la commune de domicile des parents, ni à une quelconque indication dans ce dernier.

Consulter un exemple en cliquant sur l'image

Il suffit d’insérer dans la table annuelle du registre de naissance de l’année correspondante clôturé un renvoi à l’endroit où l’avis aurait dû figurer et de créer en dessous du tableau une nouvelle ligne contenant les informations de l’avis authentifiée par l’officier de l’état civil.

Dans l’hypothèse où le double du registre est conservé au tribunal judiciaire, une information devra être transmise au greffe.

Reconnaissance

La reconnaissance anticipée peut être effectuée dans n’importe quelle mairie. 

L’officier de l’état civil doit :

  • recevoir la déclaration de reconnaissance anticipée des futurs parents non mariés ou de l’un d’eux, qui lui présente(nt) à cette occasion une pièce d’identité et un justificatif de domicile ou de résidence de moins de trois mois (une copie de ces documents sera conservée en mairie) ;
  • lire les articles 371-1 et 371-2 du Code civil et informer le(s) déclarant(s) du caractère divisible de la filiation ;
  • établir l’acte de reconnaissance anticipée (conjointe, paternelle ou maternelle) sur le registre de naissance ;
  • remettre une copie de l’acte au(x) futur(s) parent(s) en vue de sa présentation à l’officier de l’état civil au moment de la déclaration de naissance.

NB : s’il s’agit du premier enfant commun du couple, l’officier de l’état civil pourrait remettre à cette occasion aux futurs parents le formulaire CERFA de déclaration conjointe de choix de nom.

OUI. La circulaire du 28 octobre 2011 indique que « Si la maternité est en principe établie par l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance, toutefois, la reconnaissance de maternité reste possible, avant ou après la naissance, lorsque la mère n'est pas mariée avec le père. Cette reconnaissance n’a d’utilité concrète que pour permettre la dévolution du nom de la mère ou l'indication de la mère dans le livret de famille si l'acte de naissance de celle-ci n'est pas détenu par un officier de l'état civil français notamment lorsqu'elle est de nationalité étrangère ». 

La déclaration de reconnaissance d’un enfant peut être reçue dans n’importe quelle mairie, quel que soit l’âge de l’enfant, et n’est pas soumise à l’accord de l’autre parent. 

L’officier de l’état civil doit :

  • recevoir la déclaration de reconnaissance du père, qui lui présente à cette occasion une pièce d’identité et un justificatif de domicile ou de résidence de moins de trois mois (une copie de ces documents sera conservée en mairie) ;
  • lire les articles 371-1 et 371-2 du Code civil et informer le déclarant du caractère divisible de la filiation ;
  • établir l’acte de reconnaissance sur le registre de naissance ;
  • apposer la mention de reconnaissance en marge de l’acte de naissance de l’enfant reconnu ou s’il ne le détient pas, adresser un avis de mention à l’officier de l’état civil de sa commune de naissance ;
  • adresser un bulletin statistique (bulletin de mention en marge B3) à la direction régionale de l’INSEE s’il détient l’acte de naissance ;
  • mettre à jour le livret de famille (après s’être assuré que l’acte de naissance est à jour) ou le transmettre à son homologue qui détient l’acte de naissance de l’enfant reconnu, puis l’adresser à la commune de naissance du père. Un second livret peut également être délivré en cas de changement dans la filiation par l’officier de l’état civil de la commune de naissance de l’enfant reconnu.   

NB : l’article 372 du Code civil dispose que « […] lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale ».