Ventes et commerces

Dernière modification :  9 juillet 2025

Vente au déballage

L’article L.310-2 du Code de commerce dispose que « Sont considérés comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement ».

Cette période de deux mois, soit soixante jours, peut être consécutive ou fractionnée. Par exemple : quatre jours par semaine durant quinze semaines (Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 12 avril 2018, p. 1752, Q. n° 02679). Dans les huit jours avant le début de la vente, le maire doit informer le déclarant que le dépassement de cette durée est sanctionné d'une amende de 1 500 € au plus (article R. 310-8 du Code de commerce).

Concrètement, l’organisateur doit :

  • effectuer une déclaration préalable de vente au déballage quinze jours avant la date prévue auprès du maire de la commune du lieu de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé (article R.310-8 du Code de commerce). Dans la mesure où il n’existe pas de formulaire de récépissé, il est possible d’en rédiger un ou simplement de délivrer une copie de la déclaration avec la formule « dossier complet reçu en mairie le ... », datée et signée par le maire, une fois la partie réservée à la commune remplie. Il est conseillé de conserver la déclaration en mairie au moins jusqu'à la fin de l'année pour vérifier, en cas de nouvelle(s) demande(s), que la durée de deux mois n'est pas dépassée ;

  • adresser concomitamment une copie de cette déclaration à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) du département du lieu de vente (mais pas en (sous-)préfecture) ;

  • tenir un registre coté et paraphé (signature, initiales et/ou un cachet) par le maire contenant l’identité des vendeurs en cas de vente par les particuliers d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce (article R.310-9 du Code de commerce). La formule suivante pourra également être indiquée sur la page de garde « Le présent registre contenant X pages, destiné à servir de registre de vente au déballage a été coté et paraphé de la première à la dernière page. » Au terme de la manifestation, et au plus tard dans le délai de huit jours, le déclarant devra le déposer à la (sous-)préfecture du lieu de la manifestation (article R.321-10 du Code pénal).

    Les particuliers non-inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus. Ils doivent pour cela fournir à l’organisateur une attestation sur l’honneur de non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l'année civile.

Vente en liquidation

L’article R.310-2 du Code de commerce prévoit qu’une déclaration préalable de vente en liquidation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise au Maire de la Commune où les opérations de vente sont prévues, 2 mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente (délai réduit à 5 jours dans certains cas exceptionnels). 

Le Maire délivre un récépissé de la déclaration dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception du dossier complet, et informe la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la vente en liquidation.

Dans la mesure où il n’existe pas de formulaire de récépissé, il est possible d’en rédiger un ou simplement de délivrer une copie de la déclaration avec la formule « Dossier complet reçu en mairie le ….. », datée et signée par le Maire, une fois la partie réservée à la Commune remplie.

Travail dominical

L’article L.3332-26 du Code du travail prévoit que dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé dans la limite de 12 dimanches par année civile par décision du Maire prise après :

  • avis du Conseil municipal ;
  • avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, sans toutefois que cet avis ne le lie ;
  • avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre dont la Commune est membre, lorsque le nombre de ces dimanches excède 5 (à défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable).

La liste des dimanches concernés doit être fixée par arrêté avant le 31 décembre pour l'année suivante.

La dérogation bénéficie à l’ensemble des commerçants de détail pratiquant le même type d’activité dans la Commune et non à chaque magasin pris individuellement, et ce même si la demande a été présentée par un seul de ces établissements.

NB : les commerces de détail alimentaire bénéficient d’une dérogation légale leur permettant d’ouvrir le dimanche jusqu’à 13 heures (article L.3132-13 du Code du travail).