Dernière modification : 9 juillet 2025
L’article L.310-2 du Code de commerce dispose que « Sont considérés comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement ».
Cette période de deux mois, soit soixante jours, peut être consécutive ou fractionnée. Par exemple : quatre jours par semaine durant quinze semaines (Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 12 avril 2018, p. 1752, Q. n° 02679). Dans les huit jours avant le début de la vente, le maire doit informer le déclarant que le dépassement de cette durée est sanctionné d'une amende de 1 500 € au plus (article R. 310-8 du Code de commerce).
Concrètement, l’organisateur doit :
L’article R.310-2 du Code de commerce prévoit qu’une déclaration préalable de vente en liquidation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise au Maire de la Commune où les opérations de vente sont prévues, 2 mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente (délai réduit à 5 jours dans certains cas exceptionnels).
Le Maire délivre un récépissé de la déclaration dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception du dossier complet, et informe la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la vente en liquidation.
Dans la mesure où il n’existe pas de formulaire de récépissé, il est possible d’en rédiger un ou simplement de délivrer une copie de la déclaration avec la formule « Dossier complet reçu en mairie le ….. », datée et signée par le Maire, une fois la partie réservée à la Commune remplie.
L’article L.3332-26 du Code du travail prévoit que dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé dans la limite de 12 dimanches par année civile par décision du Maire prise après :
La liste des dimanches concernés doit être fixée par arrêté avant le 31 décembre pour l'année suivante.
La dérogation bénéficie à l’ensemble des commerçants de détail pratiquant le même type d’activité dans la Commune et non à chaque magasin pris individuellement, et ce même si la demande a été présentée par un seul de ces établissements.
NB : les commerces de détail alimentaire bénéficient d’une dérogation légale leur permettant d’ouvrir le dimanche jusqu’à 13 heures (article L.3132-13 du Code du travail).