Communication

Dernière modification :  8 janvier 2024

Documents communicables

Le décret du 10 décembre 2018 précise les catégories de documents pouvant être rendus publics par les administrations sans faire l'objet d'un traitement rendant impossible l'identification des personnes.

Y figurent notamment :

  • les organigrammes ;
  • les annuaires des administrations et la liste des personnes inscrites à un tableau d’avancement ou sur une liste d’aptitude pour l’accès à un échelon, un grade ou un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique ;
  • le répertoire national des associations ;
  • le répertoire des entreprises ;
  • les activités touristiques ;
  • les résultats des candidats aux examens et concours administratifs ou conduisant à la délivrance des diplômes nationaux ;
  • le répertoire des élus et les documents associés à l’éligibilité peuvent également être publiés, à l’exception de leurs adresses et coordonnées personnelles (téléphone, courriel).

Décret n°2018-1117 du 10 décembre 2018 relatif aux catégories de documents administratifs pouvant être rendus publics sans faire l'objet d'un processus d'anonymisation (J.O., 12 décembre 2018)

Informations communicables

NON. En effet, l’activité de recherches privées relève de l’article L.621-1 du Code de la sécurité intérieure qui dispose qu’« est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ».

Pour autant, la loi ne confère pas aux agents de recherches privées un droit particulier d’information concernant les tiers.

Par conséquent, les renseignements demandés n’ont pas à lui être délivrés.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 6 juillet 2006, p.1864, Q. n°22442

NON. La loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, dite loi Eckert, n’a pas prévu de dispositions particulières permettant à la collectivité de communiquer des informations sur ses administrés.

Les collectivités territoriales doivent communiquer à l'huissier de justice l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles, et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement (article L.152-1 du Code des procédures civiles d'exécution).

Pour autant, l’huissier de justice pourra également obtenir la date et le lieu de naissance du débiteur dans le cadre d’une demande de communication de la liste électorale.