En application de l’article L. 2224-10 du CGCT, les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent les zones d’assainissement collectif et non collectif ; les zones de limitation de l’imperméabilisation ; les zones d’installation de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales.
Une mission de contrôle des raccordements au réseau public de collecte doit également être tenue.
Une décision du Conseil d’État prévoit l’obligation pour la collectivité qui a adopté un zonage d’assainissement, de réaliser les travaux d’édification des équipements projetés dans le document dans un délai raisonnable.
Ce délai s’apprécie au regard des contraintes techniques liées à la situation topographique des habitations à raccorder, du coût des travaux à effectuer, du nombre et de l’ancienneté des demandes de raccordement.
N.B. Il peut donc être pertinent de revoir la cohérence des zonages retenus afin d’anticiper les dépenses budgétaires engendrées par les demandes des administrés, qui rendront l’édification des réseaux obligatoire.
Visualiser la décision (CE, 24 novembre 2017, n° 396046)
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