Permis et déclarations

Dernière modification : 12 juillet 2023

Généralités

En application des dispositions de l'article R.421-9 du Code de l'urbanisme, l'installation d'une antenne-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche entrent dans le champ des constructions nouvelles soumises à déclaration préalable de travaux. Le Conseil d'État considère que le Maire ne peut opposer un refus de déclaration préalable à une demande d'implantation de ce type d’équipement à proximité de certains bâtiments sans disposer d'éléments scientifiques faisant apparaître des risques (CE, 30 janvier 2012, Société Orange France, n° 344992). Par ailleurs, le Maire ne peut, ni au titre de ses pouvoirs de police générale, ni en se fondant sur le principe de précaution, adopter une réglementation portant sur l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes (CE., Ass., 26 octobre 2011, Commune de Saint Denis, n° 326492). En effet, la règlementation en matière sanitaire demeure établie par la police spéciale des communications électroniques confiée exclusivement à l'Etat. Le Conseil d'Etat a notamment précisé dans le cadre de l'arrêt d'assemblée susmentionné que « le législateur a confié aux seules autorités qu'il a désignées, c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l'ARCEP et à l'ANFR, le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent ». Si le Maire n'est pas dépourvu de pouvoirs s'agissant du choix des implantations, ses pouvoirs doivent toutefois tenir compte des compétences exclusives de l'Etat, dont les contours ont pu être précisés par la jurisprudence administrative. Il importe également de prendre en considération le besoin de couverture du territoire national en vue d'améliorer la disponibilité du réseau et la qualité de service, et de résorber les zones blanches. 

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 24 septembre 2020, p.4340, Q. n°14315

OUI, si les exhaussements du sol successifs :

  • excèdent 2 m et portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m² qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ;
  • excèdent 2 m et portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 ha qui doivent faire l’objet d’un permis d’aménager ; 

sauf si le remblai est constitutif d’une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) soumise à formalité au titre du Code de l’environnement. 

Pour rappel, les exhaussements du sol  situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords  des monuments historiques, en site classé ou en instance de classement ou dans une réserve naturelle doivent systématiquement faire l’objet d’un permis d’aménager. 

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 26 décembre 2019, p.6392, Q. n°11143

Champ d'application

démolir un immeuble

 

Une autorisation est nécessaire uniquement si le Conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir (article R.421-27 du Code de l’urbanisme) ou si le bien est situé dans un des périmètres protégés définis à l’article R.421-28 du Code de l’urbanisme. 

construire un mur de clôture

L’édification d’un mur de clôture est dispensée de toute formalité au titre du Code de l’urbanisme. Néanmoins, une déclaration préalable sera nécessaire si la construction excède 2 mètres de hauteur (article R.421-2) ou si elle est située (article R. 421-12) : 

  • dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ;
  • dans un site inscrit ou classé ou en instance de classement ;
  • dans un secteur délimité par le PLU ;
  • dans une Commune ou partie de Commune où le Conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière de PLU a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. 

Par ailleurs, hormis le PLU qui peut prévoir des règles spécifiques, la réglementation en matière d’urbanisme ne fixe aucune règle maximale de hauteur. 

Enfin, il n’y a pas de distance minimale à respecter (notamment vis-à-vis de la voie publique ou des terrains privés voisins). En revanche, si le mur de clôture est édifié en bordure d’une voie communale, il appartiendra au Maire de délivrer un certificat d’alignement afin de constater la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. 

ravaler une façade

 

L’article R.421-17-1 du Code de l’urbanisme dispense de formalités les travaux de ravalement, sauf dans les secteurs et espaces protégés, dans un périmètre délimité par le plan local d’urbanisme (PLU) ou dans une Commune ou partie d’une Commune où le Conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière de PLU a décidé de soumettre à déclaration préalable les travaux de ravalement. 

changer l'aspect extérieur d'un bâtiment existant (création de porte ou de fenêtre, changement de porte ou de fenêtre par un autre modèle, changement de toiture)

 

L’article R.421-17 du Code de l’urbanisme dispose que « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :

a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant […] ». 

En revanche, aucune formalité n'est nécessaire s'il s'agit de travaux à l'identique qui ne modifient pas l'aspect extérieur du bâtiment. 

installer ou construire une piscine

 
  • Si le bassin a une superficie supérieure à 10 m² et inférieure à 100 m², non couverte, ou dont la couverture est inférieure à 1,80 m, il faut déposer une déclaration (article R.421-9 du Code de l’urbanisme) ;
  • Si le bassin a une superficie inférieure à 10 m², aucune autorisation n’a à être demandée (article R.421-2 du Code de l’urbanisme). Cependant, si la piscine est implantée dans le sol par une structure quelconque (armature bois, dalle béton…) elle sera alors qualifiée de construction et devra faire l’objet d’une déclaration préalable si elle est maintenue en place pour une durée excédant 3 mois. Si le bassin est qualifié de construction, les règles d’implantation prévues dans le règlement du PLU lui seront applicables. 
 

construire une serre

 

L’article R.421-9 (g) du Code de l’urbanisme prévoit qu’en dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, doivent être précédés d'une déclaration préalable : « Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ». 

L’article R.421-5 du Code de l’urbanisme prévoit que « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois ». Ce même article prévoit des exceptions.

Dépôt de la demande

NON. Il ne s’agit pas d’une condition sine qua non. Le service instructeur doit vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme mais pas au droit de propriété sauf cas de fraude manifeste.

OUI. Le dépôt de la demande par le Maire doit être autorisé par le Conseil municipal. Néanmoins, ce dernier a depuis peu également la possibilité de donner délégation au Maire en la matière au titre de l’article L.2122-22 du CGCT.

OUI. Conformément à l’article R.423-6 du Code de l’urbanisme, le Maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet (nom du pétitionnaire, date et le numéro d’enregistrement de la demande, adresse du terrain, surface de plancher créée, hauteur et destination de la construction). Cet affichage est effectué dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la déclaration préalable ou d’une demande de permis et pendant la durée d'instruction de celle-ci.

Instruction et délivrance

NONLors de l'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme, seul le raccordement aux réseaux d’eau, à l'électricité, la desserte des terrains et les conditions liées à la gestion de l'assainissement font l'objet d'un examen de la part du service compétent afin de déterminer si l'autorisation peut être accordée. Le raccordement de la construction au réseau téléphonique quant à lui n'est pas imposé par le Code de l'urbanisme et ne doit pas être considéré comme une condition à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme. 

Réponse ministérielle, J.O., Sénat,  23 janvier 2020, p.409, Q. n°13734

NON. Le sursis à statuer prévu à l'article L.424-1 du Code de l'urbanisme, est une mesure de sauvegarde qui consiste, pour l'administration, à différer sa réponse à une demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations. L'article L.153-11 du code précité prévoit que l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme peut décider de surseoir à statuer dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD). La procédure de modification du PLU n'ouvrant pas la possibilité de modifier le PADD et donc de débattre de ses orientations, le mécanisme du sursis à statuer ne peut être enclenché.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 19 avril 2018, p.1920, Q. n°377

Lorsque la Commune est couverte par un document d’urbanisme (PLU, carte communale), il convient de faire application des dispositions de l’article L.422-7 du Code de l’urbanisme qui prévoit que le Conseil municipal doit délibérer pour désigner un autre de ses membres pour prendre la décision.

L’affichage doit être réalisé pendant deux mois sur les panneaux officiels dont dispose la mairie. Peu importe qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur de la mairie dès lors que le lieu d’affichage est connu du public. Il a en effet été jugé « que si le lieu où était affiché cet arrêté n'était pas ouvert en permanence au public, en raison de la fermeture du service en cause trois jours par semaine, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'affichage » (CAA, Paris, 30 janvier 2001, n° 00PA03853).

Ces autorisations d’urbanisme sont soumises à l’obligation de transmission lorsqu’elles sont délivrées par le Maire au nom de la Commune (article L.2131-2 du CGCT).

NON. La décision refusant le permis de construire doit être notifiée au demandeur (article R.424-10 du Code de l’urbanisme) et transmise au contrôle de légalité (article L.2131-2 du CGCT).

NON. En effet, si les arrêtés statuant sur les demandes d’autorisation d’urbanisme doivent comme tout arrêté être inscrits sur le registre de la mairie, il n’est toutefois pas obligatoire de créer un registre spécifique pour ces arrêtés.

Toutefois, il existe des registres spécifiques en matière d’urbanisme :

  • Le registre des préemptions : la Commune ouvre, dès institution ou création sur son territoire d'un droit de préemption, un registre dans lequel sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis (article L.213-13 du Code de l’urbanisme) ;
  • Le registre des taxes et contributions d’urbanisme : y sont mentionnées toutes les taxes et participations perçues à l’occasion de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme (taxe d’aménagement, PVR, redevance d’archéologie préventive, participation pour équipements publics exceptionnels…) (articles R.332-41 et R.332-42 du Code de l’urbanisme).

Exécution et contrôle

L’arrêté du 24 mai 2018 supprime l’obligation d’indiquer sur le panneau d'affichage des permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou d'affichage de la déclaration préalable, la date d'affichage en mairie.

Arrêté du 24 mai 2018 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme (J.O., 2 juin 2018)

NON. Un permis de construire modificatif vise à accorder au demandeur des modifications limitées de son projet sans en remettre en cause l'économie générale. Le permis modificatif n'est pas une décision de retrait en ce qu'il n'a pas pour effet de revenir rétroactivement sur la décision initiale. Il forme avec celle-ci l'ensemble de l'autorisation dont le titulaire peut se prévaloir et à laquelle les travaux doivent être conformes. En conséquence, la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) doit être déposée une seule fois et porter sur l'ensemble des constructions, travaux ou aménagements autorisés, y compris par le permis de construire modificatif.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 2 août 2018, p.4015, Q. n°4575

NON, aucun texte ne l’impose. En revanche, s’il décide de se rendre sur place, il pourrait utiliser une formule du type :

« Je soussigné, …., Maire de la Commune de …….. atteste m’être rendu sur la parcelle cadastrée section …n° … appartenant à M ……, le ……. à ………heures …. où j’ai constaté l’affichage de……n° ……….. délivré le ………… à M …………

A ……, le…….. 

Signature » 

Il est également possible de faire appel à un huissier. En cas de contentieux, le constat d’affichage sera, dans cette hypothèse, incontestable.

Retrait

L’article L.424-5 du Code de l’urbanisme dispose que « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».