Sécurité publique

Dernière modification : 25 septembre 2023

Généralités

Si un drone ne saurait être utilisé pour constater une infraction commise par un particulier sur une propriété privée, les images prises par satellite publiées sur internet peuvent être utilisées à titre de preuve.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 5 mars 2020, p.1159, Q. n°3005

Gestion des risques

Les principaux points à retenir sont les suivants :

  • L’obligation de réaliser un plan communal de sauvegarde (PCS) déjà obligatoire dans les Communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention (risque technologique), est étendue aux Communes (article 11) :
    - comprises dans un des territoires à risque important d'inondation ;
    - reconnues, par voie réglementaire, comme exposées au risque volcanique ;
    - concernées par une zone de sismicité définie par voie réglementaire ;
    - sur lesquelles une forêt est classée en raison de son exposition aux risques ou est réputée particulièrement exposée.
  •  L’information de la population des Communes soumises à un risque majeur est renforcée (article 11).
  • Le plan intercommunal de sauvegarde est obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre dès lors qu'au moins une des Communes membres est soumise à l'obligation d'élaborer un PCS. Il est arrêté par le Président de l'EPCI et par chacun des Maires des Communes dotées d'un PCS (article 11).
  • En l’absence d’adjoint ou de conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile, est désigné dans chaque Conseil municipal un correspondant incendie et secours. Un décret déterminera les conditions et les modalités de création et d'exercice de cette nouvelle fonction (article 13). 

Loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (J.O., 26 novembre 2021)

Pour mémoire :

  • Le plan communal de sauvegarde (PCS) est un document d'organisation globale de gestion des situations de crise impactant la population selon leur nature, leur ampleur et leur évolution. Ce plan prépare et assure la réponse opérationnelle au profit de la protection et de la sauvegarde de la population.
  • Le plan intercommunal de sauvegarde (PICS) est un document d'organisation de la réponse opérationnelle à l'échelon intercommunal face aux situations de crise, au profit des communes impactées. Il organise la coordination et la solidarité intercommunale.  

La loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 prévoyait notamment :

  • l’extension de l’obligation de réaliser un plan communal de sauvegarde (PCS), déjà obligatoire dans les Communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention (risque technologique), aux Communes :
    - comprises dans un des territoires à risque important d'inondation ;
    - reconnues comme exposées au risque volcanique ;
    - concernées par une zone de sismicité ;
    - sur lesquelles une forêt est classée en raison de son exposition aux risques ou est réputée particulièrement exposée.

Le décret du 20 juin 2022 a pour objectif de préciser les modalités de réalisation et de mise en œuvre de ces plans, afin d'assurer la gestion des crises à tous les échelons territoriaux. Ainsi, il détaille :

  • les nouveaux critères obligeant à la réalisation d'un PCS pour les Communes exposées à des risques spécifiques, tels que les risques sismique, volcanique, cyclonique, d'inondation, ou d'incendie de forêt ;
  • le contenu du PCS, en apportant des précisions au regard des dispositions issues du décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 ;
  • le contenu du PICS et son articulation avec les PCS, notamment concernant les modalités de coordination et de mutualisation des moyens nécessaires à la gestion de crise, ainsi que l'appui et l'accompagnement de l'intercommunalité dans la réponse opérationnelle face aux évènements impactant les Communes membres. 

Décret n° 2022-907 du 20 juin 2022 relatif au plan communal et intercommunal de sauvegarde et modifiant le code de la sécurité intérieure (J.O., 21 juin 2022)

Hospitalisation d'office

En application de l’article L.2212-2 6° du CGCT, le Maire doit « prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ». L’article L.3213-2 du Code de la Santé Publique prévoit en outre qu’en cas « de danger imminent pour la sûreté des personnes », le Maire prend un arrêté de placement temporaire de la personne aliénée en établissement de soins. 

Cet arrêté, transmis au Préfet dans les 24 heures suivant la prise des mesures, doit être motivé au regard d’un certificat médical circonstancié qui aura été délivré préalablement et joint à l’arrêté. 

NB : les plaintes et les témoignages du voisinage ou les signalements de services d’hygiène et des bailleurs sociaux (« notoriété publique ») ne suffisent plus à justifier un arrêté municipal d’admission en soins psychiatriques sous contrainte (Conseil constitutionnel, décision n°2011-174 QPC, 6 octobre 2011). 

A réception de l’arrêté municipal, le Préfet statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques. Faute de décision, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de 48 heures. 

Le Préfet avise notamment le Maire de la Commune où la personne malade à sa résidence habituelle ou son lieu de séjour, dans les 24 heures, de toute admission en soins psychiatriques, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure. Il l’informe également sans délai de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète.

Vidéosurveillance

NON. Le Maire ne disposant pas de pouvoir de police pour intervenir en la matière, il appartient au particulier dont le terrain est filmé par la caméra de vidéosurveillance de son voisin de saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). 

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 21 avril 2022, p. 2133, Q. n° 18192

NON. En revanche, un particulier ou une copropriété peut installer un système de vidéosurveillance pour filmer l'entrée d'un domicile ou d'un immeuble à condition que le dispositif ne filme que l'intérieur de la propriété privée. 

Afin de faire respecter cette réglementation, le Maire de la Commune concernée pourra préventivement signaler la présence d'un tel dispositif au Préfet. 

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 9 mai 2019, p. 2519, Q. n° 04120