École, cantine, périscolaire

Dernière modification : 21 juillet 2023

Généralités

Pour consulter la note de synthèse de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance et ses décrets d’application, cliquer ici.

Loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (J.O., 28 juillet 2019)

Décret n°2019-822 du 2 août 2019 relatif au contrôle de l'obligation scolaire pour les enfants soumis à l'instruction obligatoire et inscrits dans des établissements d'accueil collectif dits « jardins d'enfants » (J.O., 4 août 2019) 

Décret n°2019-823 du 2 août 2019 relatif au contrôle de l'instruction dispensée dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat et aux sanctions des manquements aux obligations relatives au contrôle de l'inscription ou de l'assiduité dans les établissements d'enseignement privés (J.O., 4 août 2019)

Décret n°2019-824 du 2 août 2019 portant diverses mesures tirant les conséquences de l'extension de l'instruction obligatoire aux plus jeunes (J.O., 4 août 2019)

Décret n°2019-825 du 2 août 2019 relatif au contrôle des établissements d'accueil collectif dits « jardins d'enfants » recevant des enfants soumis à l'instruction obligatoire (J.O., 4 août 2019)

Décret n°2019-826 du 2 août 2019 relatif aux modalités d'aménagement de l'obligation d'assiduité en petite section d'école maternelle (J.O., 4 août 2019)

Décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d'attribution des ressources dues aux communes au titre de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire (J.O., 31 décembre 2019)

Arrêté du 30 décembre 2019 pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d'attribution des ressources dues aux communes au titre de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire (J.O., 31 décembre 2019)

Le décret du 27 juin 2017 élargit le champ des dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. Ainsi, sur proposition conjointe d’une Commune ou d’un EPCI et d’un ou plusieurs conseils d’école, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) peut autoriser un retour à la semaine de 4 jours. 

Toutefois, la dérogation ne peut conduire aux modifications suivantes :

  • les enseignements ne peuvent être répartis sur moins de 8 demi-journées par semaine ;
  • les heures d’enseignement ne peuvent être organisées sur plus de 24 heures hebdomadaires ni sur plus de 6 heures par jour et 3h30 par demi-journée ;
  • le nombre d’heures d’enseignement ne peut être réduit ni augmenté ni modifié dans sa répartition sur une année scolaire.

Dans le département, le DASEN demande que la nouvelle organisation soit compatible avec l’organisation des transports scolaires, approuvée par les membres du conseil d’école à une forte majorité.

Décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques (J.O., 28 juin 2017)

La loi n° 2019-791 pour une école de la confiance du 26 juillet 2019 a instauré l'instruction obligatoire pour les enfants de 3 à 5 ans. Son article 17 prévoit à cette fin une attribution de ressources aux Communes qui enregistreraient, durant l'année scolaire 2019-2020, une augmentation de leurs dépenses obligatoires par rapport à celles qu'elles ont engagées au titre de l'année scolaire 2018-2019 du fait de l'extension de l'instruction obligatoire à 3 ans. 

La part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à 3 ans de l'âge de l'instruction obligatoire fera l'objet d'une attribution de ressources de l'État. A noter que sont également concernées les augmentations de dépenses liées au fonctionnement des écoles maternelles privées sous contrat d'association que les Communes aient ou non donné leur accord. 

En pratique les Communes qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement financier devront adresser leur demande d'attribution de ressources au service académique. Cette demande devra être adressée avant le 30 septembre suivant l'année scolaire au titre de laquelle la Commune sollicite cette attribution de ressources, après approbation des comptes financiers correspondants soit pour l'année scolaire 2019-2020, avant le 30 septembre 2021. 

Lorsque la compétence en matière de dépenses de fonctionnement des écoles a été transférée à un EPCI, il appartient à ce dernier d'adresser la demande dans les mêmes conditions que celles applicables aux Communes. 

Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 17 mars 2020, p.2171, Q. n°2539

Temps scolaire

NON. Pendant le temps scolaire, les enfants sont placés sous la responsabilité des enseignants et en aucun cas sous celle des ATSEM.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 9 février 2017, p.533, Q. n°23238

L’article D.411-1 du Code de l’éducation prévoit que dans chaque école, le conseil d'école est composé notamment de deux élus : le Maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le Conseil municipal ou, lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école ont été transférées à un EPCI, par le Président de cet établissement ou son représentant.

Que le RPI soit dispersé (chaque école rassemble les élèves de plusieurs Communes par niveau pédagogique) ou concentré (l'ensemble des élèves des Communes concernées est scolarisé dans l'école de l'une des Communes), seule la Commune d’implantation de l’école est représentée au conseil d’école.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 3 mai 2018, p.2164, Q. n°1280

OUI. L’article L.212-8 du Code de l’éducation dispose que « la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil ».

En revanche, la circulaire préfectorale du 30 juin 2014 indique que « la commune de résidence n’est pas dans l’obligation de verser une contribution à la commune d’accueil, sauf dans les cas dérogatoires énoncés » à l’article L.212-8 précité. Une réponse ministérielle (Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 16 novembre 2010, p.12473, Q. n°50180) ajoute que « la commune de résidence n'est pas dans l'obligation de contribuer au financement des dépenses de fonctionnement si elle dispose d'une capacité d'accueil suffisante dans ses propres établissements scolaires, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil a donné son accord à la scolarisation de l'élève en dehors de la commune ».

Il ressort de la circulaire n°2014-088 du 9 juillet 2014 relative au règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires qu’« En cas de changement d'école, un certificat de radiation est émis par l'école d'origine. […] Le directeur d'école informe de cette radiation le maire de la commune de résidence des parents de façon que celui-ci puisse exercer son devoir de contrôle de l'obligation d'inscription conformément aux dispositions de l'article R. 131-3 et de l'article R. 131-4 du code de l'éducation. Il transmet par la suite cette information au maire de la commune où se trouve l'école dans laquelle les parents ont annoncé leur intention de faire inscrire leur enfant […] ». 

En conséquence, en cas de changement d’école suite à un déménagement, la Commune de « départ »  n’a aucune formalité à accomplir. En effet, il appartient d’une part au directeur de l’ancienne école de remettre aux parents le certificat de radiation et d’en informer les maires concernés, et d’autre part aux parents de procéder à l’inscription de leur(s) enfant(s) auprès de la mairie du nouveau domicile et de la nouvelle école.

L’article R.131-3 du Code de l’éducation dispose que « I.- Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire. Cette liste mentionne les informations suivantes :

1° S'agissant de l'enfant, ses nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et domicile, ainsi que les modalités selon lesquelles il est instruit, et, le cas échéant, le niveau de classe fréquenté ou l'intitulé de la formation suivie dans l'établissement, pour l'année scolaire en cours et pour la précédente ;

2° S'agissant des personnes responsables de l'enfant, outre la nature de leur lien avec ce dernier, leurs nom, prénoms, domicile et profession ».

L’article D.211-9 du Code de l’éducation dispose que « Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental ».

L’article L.521-3 du Code de l’éducation prévoit que le Maire est compétent pour modifier, après avis de l'autorité scolaire responsable (l’inspecteur de l’éducation nationale de circonscription), les heures d'entrée et de sortie de l’école en raison des circonstances locales.

Il est également compétent pour modifier, après avis de l’autorité scolaire responsable, les heures d’entrée et de sortie des collèges et des lycées.

La Commune (ou l’EPCI compétent) met en place un service minimum d'accueil (SMA), gratuit, à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre d’enseignants qui ont déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25 % dans cette école (articles L.133-4 et L.133-10 du Code de l’éducation). Le SMA ne concerne pas la garderie, ni les cantines. 

Le Maire (ou le Président d’EPCI) établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le SMA en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants (article L.133-7 du Code de l’éducation). Il peut faire appel à des agents, dans le respect de leurs statuts, mais également à des assistantes maternelles, des animateurs d'associations gestionnaires de centre de loisirs, des membres d'associations familiales, des enseignants retraités, des étudiants, des parents d'élèves... Cette liste est transmise à l'autorité académique et, pour information, aux représentants des parents d'élèves élus au conseil d'école. 

NB : il n’est fixé aucune obligation en termes de taux d’encadrement. 

La responsabilité administrative de l'État est substituée à celle de la Commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil. 

Pour obtenir une compensation financière de l’État suite à la mise en place du SMA, la Commune ou l’EPCI compétent doit compléter le formulaire correspondant à la journée de grève accessible. Pour le trouver, cliquer ici. 

Une fois renseigné, le formulaire doit être retourné par voie postale à la Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale - Pôle Budget - 2, place d'Espagne - 64038 PAU CEDEX.

NON. En effet, si les décisions éducatives relatives à l'enfant requièrent l'accord des deux parents, l'article L.372-2 du Code civil permet à l’un d’eux de faire seul un acte usuel de l'autorité parentale, l'accord de l'autre parent étant présumé. L'inscription et la radiation d'un enfant d'une école sont considérées comme des « actes usuels » par la jurisprudence administrative.

Toutefois, en cas de désaccord entre les parents, l'inscription reste en suspens jusqu'à ce que le juge aux affaires familiales tranche le litige. Dans ce cas de figure, le directeur de la nouvelle école ne peut pas admettre définitivement l'enfant mais doit, cependant, l'accueillir (Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 24 février 2015, p.1361, Q. n°66112).

Instruction dans la famille

L’article L.131-10 du Code de l’éducation prévoit que les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille sont dès la 1ère année, et tous les 2 ans, l'objet d'une enquête du Maire (y compris en cas de transfert de la compétence scolaire à un EPCI), uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. 

Une fois que l’instruction au domicile a été déclarée au DASEN et en mairie, le Maire en accuse réception (mais les textes n’en précisent pas les modalités) et va devoir mener une enquête auprès de la famille.

Pour qu'elle soit pleinement efficace, il est souhaitable que la 1ère enquête soit effectuée le plus tôt possible après la déclaration. Au-delà des renseignements habituels (nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant, nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables), il convient de vérifier si l’enfant a déjà fréquenté un établissement scolaire et si oui lequel et pendant quelle période. Il pourra être demandé la raison pour laquelle la famille a fait le choix de ne pas envoyer son enfant à l’école (maladie ou handicap de l’enfant, phobie scolaire, choix éducatif, …), comment les journées sont organisées (sans entrer dans les détails, mais pour avoir une idée de l’instruction effective ; par exemple : cours le matin et sortie l’après-midi) et quelles activités a l’enfant en dehors du cadre familial.

Quant à l’enquête elle-même, elle peut être menée par des élus ou des agents administratifs de la Commune, et avoir lieu au domicile de la famille mais rien n’empêche de faire venir les parents dans les locaux de la mairie.

Le résultat de cette enquête est communiqué à la Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale des Pyrénées-Atlantiques (2, Place d’Espagne - 64 038 Pau Cedex) et aux personnes responsables de l’enfant.

NB : en application de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, l’instruction dans la famille sera soumise à un régime d’autorisation préalable de l’État à compter de la rentrée 2022-2023. La déclaration en mairie sera donc supprimée à cette date, pour autant, le Maire devra toujours réaliser l’enquête.

Enseignement privé

La loi du 13 avril 2018 rend les conditions d’ouverture d’une école privée plus contraignantes et va permettre au Maire de s’y opposer plus facilement. Désormais, la déclaration d’intention d’ouvrir une école privée est adressée au DASEN qui la transmet au Maire, au Préfet et au Procureur de la République. Ces derniers ont 3 mois pour former opposition (contre 8 jours auparavant pour le Maire) à l’ouverture de l’école. Les motifs d’opposition sont plus nombreux. Précédemment, un Maire ne pouvait s’y opposer que s’il jugeait les locaux non convenables. Désormais, il pourra le faire notamment « dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ».

Loi n°2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (J.O., 14 avril 2018)

Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements d'enseignement scolaire privés hors contrat (J.O., 30 mai 2018)

Contribution aux frais de scolarisation extérieure

NON. Comme pour l'enseignement public, le Maire de la Commune de résidence conserve dans ce cas la possibilité de ne pas contribuer aux frais de scolarisation de cet élève (Cour administrative d'appel de Marseille, 27 mai 2015, OGEC Cours Maintenon).

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 12 avril 2018, p.1787, Q. n°2592

La Commune qui n’a plus d’école publique sur son territoire est tenue de participer à la scolarisation de tous les enfants résidants sur son territoire que ce soit dans une école publique ou privée.
Si la Commune s’associe à d’autres Communes au sein d’un RPI qui n’est pas organisé dans le cadre d’un EPCI, c’est-à-dire un RPI sans personnalité morale, alors les obligations de la Commune en matière de financement des écoles restent les mêmes.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 16 février 2017, p.662, Q. n°19006

C’est à la Commune de résidence de la famille d’accueil de participer aux frais de scolarisation de l’enfant, même si les père et mère continuent d’exercer l’autorité parentale.

Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 30 juillet 2001, p. 4415, Q. n° 48744

Si un enfant fait l’objet d’une décision d’affectation par la commission d’éducation spéciale compétente dans une CLIS d’une autre Commune, sa Commune de résidence, en l’absence de structure similaire sur son territoire, est tenue de participer aux charges entraînées par sa scolarisation.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 24 novembre 2011, p.3010, Q. n°16427

Le montant de la contribution communale s'évalue à partir des dépenses de fonctionnement relatives à l'externat de l’ensemble des écoles publiques de la Commune d’accueil correspondantes inscrites dans les comptes de la Commune (aucune contribution n’est due pour des dépenses d’internat ou de demi-pension). Ce montant comprend les dépenses de fonctionnement, qui correspondent notamment :

  • à l'entretien des locaux liés aux activités d'enseignement, ce qui inclut outre la classe et des accessoires, les aires de récréation, les locaux sportifs, culturels ou administratifs, etc. ;
  • à l'ensemble des dépenses de fonctionnement des locaux désignés ci-dessus telles que chauffage, eau, électricité, nettoyage, produits d'entretien ménager, fournitures de petit équipement, autres matières et fournitures, fournitures pour l'entretien des bâtiments, contrats de maintenance, assurances, etc. ;
  • à l'entretien et, s'il y a lieu, le remplacement du mobilier scolaire et du matériel collectif d'enseignement ;
  • à la location et la maintenance de matériels informatiques pédagogiques ainsi que les frais de connexion et d'utilisation de réseaux afférents ;
  • aux fournitures scolaires, aux dépenses pédagogiques et administratives nécessaires au fonctionnement des écoles publiques ;
  • à la rémunération des intervenants extérieurs, recrutés par la Commune, chargés d'assister les enseignants pendant les heures d'enseignement prévues dans les programmes officiels de l'éducation nationale ;
  • à la quote-part des services généraux de l'administration communale ou intercommunale nécessaire au fonctionnement des écoles publiques ;
  • au coût des transports pour amener les élèves de leur école aux différents sites pour les activités scolaires (piscine, gymnase, etc) ainsi que le coût d'utilisation de ces équipements ;
  • au coût des ATSEM.

Les dépenses concernées sont les seules dépenses de fonctionnement, à l’exclusion des dépenses d’investissement et de celles qui sont facultatives (activités périscolaires, cantines ou garderies).

A défaut d’accord, l'arbitrage du Préfet peut être demandé dans les 2 mois de la décision contestée soit par le Maire de la Commune de résidence ou le Maire de la Commune d'accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux.

Locaux scolaires

OUI. Les Communes de plus de 5 000 habitants ainsi que certaines Communes désignées par arrêté ministériel doivent organiser un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires (CMSS) où sont réalisés les visites et les examens prescrits au titre de la santé scolaire.

L’ensemble des charges de ces centres sont imputables à la Commune d’accueil sans que celle-ci puisse imposer aux autres Communes de participer aux dépenses de fonctionnement.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 6 décembre 2018, p.6232, Q. n°4450

OUI. L'article L.111-1-1 du Code de l'éducation dispose que « La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat ». Cette obligation concerne l'ensemble des collectivités ayant la charge des bâtiments scolaires et s'inscrit dans le cadre de leurs dépenses de fonctionnement, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code de l'éducation. Aucune sanction spécifique n'est attachée au non-respect de cette obligation.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 12 avril 2018, p.1767, Q. n°1964

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2019, « le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat » (article L.111-1-2 du Code de l’éducation).

NB : « lorsqu'une carte de France est affichée dans une salle de classe d'un établissement du premier ou du second degré, elle représente les territoires français d'outre-mer » (article L.111-1-3 du Code de l’éducation).

Le ministère de l’éducation nationale propose sur son site internet de télécharger une affiche représentant les drapeaux français et européen, la devise de la République et l’hymne national. Pour y accéder, cliquer ici.

OUI, mais c’est déconseillé. L’article 6 du décret n°95-949 du 25 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des lits superposés destinés à être utilisés dans les lieux domestiques ou en collectivités, indique qu’« une mention avertissant le consommateur que : « le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de six ans » doit être apposée sur le lit superposé de manière lisible, visible et indélébile ».

NON. Il y a aucune obligation d’installer des douches dans les écoles. En revanche, c’est recommandé dans les écoles maternelles.

Cantine

L’ordonnance du 21 octobre 2019 étend à tous les opérateurs de la restauration collective, l’obligation de mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire sous un délai d’un an.

De plus, l’obligation de proposer à une ou plusieurs associations la conclusion d’une convention pour le don de denrées alimentaires est également étendue (sous un an) aux opérateurs de restauration collective dont le nombre de repas préparé est supérieur à 3 000 repas par jour.

Ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire (J.O., 22 octobre 2019)

Depuis le 1er janvier 2020, il est mis fin à l'utilisation de bouteilles d'eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire, sauf si la Commune n’est pas desservie par un réseau d'eau potable ou lorsqu'une restriction de l'eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le Préfet du département. 

Dès la rentrée 2021, les cantines scolaires publiques et privées doivent proposer un menu végétarien hebdomadaire. Les collectivités volontaires peuvent expérimenter le menu végétarien quotidien dans des conditions fixées par décret.

A compter du 1er janvier 2022, les menus proposés dans les établissements de restauration collective devront comporter a minima 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.

Ces repas devront comprendre une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits répondant à l'une des conditions suivantes :

  • produit acquis selon des modalités prenant en compte le coût de cycle de vie du produit ;
  • produit issu de l’agriculture biologique ;
  • produit bénéficiant de l’écolabel pêche ;
  • produit issu d’une exploitation ayant fait l’objet d’une certification environnementale.

Le décret du 23 avril 2019 précise les catégories de produits pouvant entrer dans le décompte des objectifs quantitatifs d'approvisionnement en denrées alimentaires de qualité et durables (label rouge, appellation d’origine, indication géographique, mentions « fermier », « produit de la ferme », « produit à la ferme »...). La proportion de 50 % ou 20 % de ces produits correspond à la valeur hors taxe des achats de produits, rapportée à la valeur totale hors taxe des achats des produits pour chaque restaurant collectif, sur une année civile.

Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans. Dans les Communes de moins de 2 000 habitants, cette échéance est applicable au plus tard le 1er janvier 2028. 

Loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (J.O., 1er novembre 2018)

Décret n°2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs en application de l’article L.230-5-1 du code rural et de la pêche maritime (J.O., 24 avril 2019)

L'article L.131-13 du Code de l'éducation prévoit que « L’inscription à la cantine des écoles primaires [écoles maternelle et élémentaire], lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ». 

Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d'y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d'accueil de ce service public est atteinte.

 Conseil d'État, 22 mars 2021, n° 429361

NON. Le fait de prévoir des menus de substitution à la cantine, conformément aux différentes pratiques confessionnelles, n’est ni un droit pour les usagers du service, ni un devoir pour les collectivités. Pour autant, ni les principes de laïcité, de neutralité et d'égalité des usagers devant le service public, ne font, par eux-mêmes, obstacle à ce qu’une Commune puisse proposer de tels repas. 

Conseil d’État, 11 décembre 2020, n°426483

La surveillance de la cantine scolaire ne relève pas de la compétence du ministère de l'éducation nationale mais de celle de la Commune. En effet, la cantine scolaire est un service municipal facultatif organisé par, et sous, la responsabilité de la Commune. Dans un avis rendu le 7 octobre 1986, le Conseil d'État précise que « les communes ne peuvent confier à des personnes privées que la fourniture ou la préparation des repas, à l'exclusion des missions qui relèvent du service de l'enseignement public et notamment de la surveillance des élèves ». La surveillance des élèves à la cantine ne peut donc être assurée que par des personnels communaux ou des enseignants agissant pour le compte de la Commune (Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 14 août 2018, p.7401, Q. n°9189).

Dans le cadre d’un accueil de loisirs périscolaire déclaré organisé durant le temps méridien et confié à un organisateur extérieur, la surveillance des enfants pendant le temps de restauration scolaire devra être effectuée par du personnel municipal déclaré comme intervenant au sein de l’accueil périscolaire (Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 9 juillet 2019, p.6427, Q. n°15224).

OUI mais seulement pour les enfants présentant des troubles de santé particuliers notamment dans le cadre d’un projet d'accueil individualisé (PAI). Un refus opposé par la Commune pour ce motif, s’apparenterait à une discrimination fondée sur l’état de santé de l’enfant. Ainsi, il appartient à la Commune soit de fournir un plateau repas adéquat en respectant les recommandations du médecin prescripteur de l’enfant, soit d’accepter le panier-repas préparé par les parents en veillant dans ce dernier cas, à respecter la chaîne du froid. 

Dans les autres cas, la Commune n’est pas tenue d’accepter la fourniture de panier-repas dans la mesure où la cantine est un service public facultatif. Elle peut justifier son refus d’admettre les enfants concernés par des contraintes matérielles et financières objectivables, comme la nécessité de se doter de réfrigérateurs supplémentaires, ou encore de recourir à du personnel d’encadrement supplémentaire afin d’assurer leur surveillance au cours du déjeuner. 

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 9 janvier 2020, p.169, Q. n°12368

La procédure préconisée par le Défenseur des droits en cas d’impayés de cantine est la suivante.

Une fois l’impayé constaté, une 1ère lettre de relance est envoyée par la municipalité en indiquant que des solutions à l’amiable peuvent être trouvées.

En cas d’absence de réponse au terme d’un 2ème délai précisé par une 2ème lettre de relance, les parents peuvent être convoqués et orientés vers le CCAS de la Commune.

Si à l’issue de cette rencontre, aucune solution n’est trouvée avec la famille, la Commune peut alors émettre un titre exécutoire afin de récupérer sa créance.

Ce n’est qu’à l’issue de ces différentes étapes et de l’échec de tout dialogue que la mairie pourra décider, si le règlement intérieur le prévoit, de ne plus admettre l’enfant à la cantine scolaire communale.

En cas d’absence d’un parent pour venir chercher son enfant à l’école suite à une mesure d’exclusion des restaurants municipaux, la municipalité, avant de mettre en œuvre ladite mesure, doit prendre contact avec toutes les personnes signalées sur la fiche d’inscription à la cantine ou à l’école de l’enfant.

En cas d’échec de cette démarche, l’enfant concerné par l’exclusion est alors pris en charge par les professionnels de l’action sociale et médico-sociale dans l’attente de l’arrivée du parent défaillant.

NB : les frais de restauration scolaire sont des dettes alimentaires dont l’absence de règlement par les parents peut donner lieu à saisie-arrêt sur des prestations familiales (Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 29 août 2019, p.4412, Q. n°7536).

Périscolaire

Le décret du 13 octobre 2017 a pour objet d’actualiser la rédaction du décret du 17 août 2015 pour tenir compte des modifications introduites par les articles 128 et 138 de la loi de finances pour 2017 concernant l’unification du régime de l’aide du fonds de soutien au développement des activités périscolaires et les références pour le calcul de l’aide majorée.

On notera que désormais les Communes n’ont plus besoin de demander à bénéficier du fonds à l’agence de services et du paiement. Il leur sera versé automatiquement.

Décret n°2017-1469 du 13 octobre 2017 modifiant le décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires (J.O.,14 octobre 2017)

Le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction. C'est la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui constate si les besoins d'un élève en situation de handicap requièrent une aide humaine sur les temps scolaires et périscolaires. 

Concernant la pause méridienne, les personnels chargés de l'aide humaine individualisée ou mutualisée peuvent accompagner les élèves en situation de handicap dès lors que cet accompagnement a été notifié par une décision de la CDAPH. L’État prend en charge le financement de cet accompagnement sur la pause méridienne. 

Si les collectivités territoriales décident d’organiser, à leurs charges, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires, elles doivent être accessibles à tous les élèves sans exception. Dès lors qu'un accompagnement sur le temps périscolaire est notifié par la CDAPH, les collectivités territoriales peuvent se rapprocher utilement des services académiques afin de proposer des contrats d'accompagnement sur le temps périscolaire aux accompagnants des élèves en situation de handicap. La prise en charge financière relève alors des collectivités territoriales. 

Réponse ministérielle, J.O., Assemblée Nationale, 3 mars 2020, p.1718, Q. n°21332

NON. Le certificat médical n'est obligatoire que si un texte législatif ou réglementaire l’exige. Or, rien n’est prévu pour la pratique d’activités sportives dans le cadre des activités périscolaires.

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