Organisation des services

Dernière modification :  1 février 2021

L'article L.2122-19 du CGCT prévoit que « Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : (…) 3° Aux responsables de services communaux ». La qualité de responsable de service peut ainsi être reconnue aux agents qui occupent effectivement des fonctions de chef de service, de directeur ou de chef de bureau mais aussi à ceux qui sont chargés de missions impliquant une réelle autonomie de décision, des fonctions d'encadrement et un certain niveau de responsabilités. Eu égard aux dispositions qui précèdent, il semble que l'agent occupant les fonctions de secrétaire de mairie dans une Commune qui ne comprend qu'un seul emploi administratif puisse être regardé comme un « responsable » de service. De plus, l'article L.2122-19 du CGCT ne pose pas de conditions quant au statut des agents bénéficiaires de la délégation de signature du Maire. Un secrétaire de mairie, agent titulaire ou contractuel, peut donc se voir confier une délégation de signature en vertu de l'article L.2122-19 du CGCT. Toutefois, les délégations de l’article R.2122-10 du CGCT relatives à l’état civil ne peuvent être accordées qu'à des fonctionnaires titulaires. 

Autrement dit, les délégations accordées à un secrétaire de mairie occupant le seul emploi administratif de la Commune, ne sont donc pas limitées aux seuls objets suivants :

  • l’apposition du paraphe sur les feuillets des registres des délibérations et des arrêtés municipaux ;
  • la délivrance des expéditions de ces registres ;
  • la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés par les administrés ;
  • la légalisation des signatures, dans les conditions prévues à l'article L.2122-30 du CGCT ;
  • l’enregistrement, le traitement, la conservation et la modification des données du registre nominatif recensant les personnes âgées et handicapées en ayant fait la demande ;
  • l’accès, en tant que de besoin, aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le système de gestion du répertoire électoral unique (REU) de la Commune pour l’application des I et II de l'article L.18 du Code électoral. 

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 8 octobre 2020, p.4593, Q. n°17057

OUI. Les collectivités, lorsqu’elles utilisent un tracteur agricole pour elles, ou pour leur compte en vertu d’un contrat qui en précise les usages (en cas de contrôle des services douaniers), peuvent utiliser du gaz non routier, tant pour des usages agricoles et forestiers que pour d’autres types d’usages.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 11 janvier 2018, p.91, Q. n°2336

OUI. Les personnes titulaires du permis de conduire de la catégorie B, prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, 8 places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, peuvent conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 km/h, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés.

Réponse ministérielle, J.O., Sénat, 15 mars 2018, p.1224, Q. n°126

Lorsque l’immatriculation du véhicule est établie au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire incombe au représentant légal de celle-ci (article L.121-3 du Code de la route). Autrement dit, l’exécutif de la collectivité (Maire ou Président) doit payer l’amende sur ses deniers personnels en cas de non-désignation du contrevenant. De plus, la collectivité a l’obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule sous peine d’une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (article L.121-6 du Code de la route).

L’article L.3513-6 du Code de la santé publique dispose que l’utilisation de cigarettes électroniques (le vapotage) est interdite dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs, dans les moyens de transport collectif fermés ainsi que dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. 

Le décret n°2017-633 du 25 avril 2017 rend obligatoire dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif, une signalisation apparente, qui rappelle le principe de cette interdiction. 

Le fait de vapoter dans les lieux susvisés est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe (amende de 150 euros) et le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction de ne pas mettre en place la signalisation prévue est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe (amende de 450 euros).

Toute délégation de signature aux agents prend fin de plein droit à l’expiration du mandat de l’exécutif (démission, décès, etc.) qui l’a donnée, ou à l’expiration des fonctions du délégué.